Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2104060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prolongé son congé de longue maladie du 13 mai 2020 au 12 octobre 2020 en tant qu’elle ne lui a pas accordé un congé de longue maladie du 13 mai 2020 au 20 juin 2020 ;
2°) d’annuler l’avis du comité médical ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de le placer en congé de longue maladie du 13 mai au 30 juin 2020 ou, à titre subsidiaire, et de lui proposer une compensation financière ou bien de lui créditer à nouveau ses 5 mois de congé longue maladie.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était en capacité de reprendre ses fonctions ;
— l’administration ne devait pas prendre en compte l’avis du comité médical pour motiver sa décision ;
— il avait fait toutes les démarches pour rependre son activité professionnelle, les retards n’étant imputables qu’aux manquements de l’administration ;
— cette situation lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2021, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’avis du comité médical sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur d’éducation physique et sportive au sein du collège Les Prunais de Villiers-sur-Marne. Par un arrêté du 10 décembre 2019, il a été placé en congé de longue maladie du 13 mai 2019 au 12 mai 2020. Il a sollicité la prolongation de ce congé jusqu’au 30 juin 2020. Par un arrêté en date du 17 septembre 2020, il a été placé en congé de longue maladie du 13 mai 2020 au 12 octobre 2020. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas placé en congé longue maladie pour la période du 13 mai 2020 au 30 juin 2020.
— Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, le recteur de l’académie de Créteil estime que la requête est tardive au motif que la décision contestée du 17 septembre 2020 a fait l’objet d’un recours gracieux daté du 19 octobre de la même année, qu’une décision implicite de rejet de ce recours est intervenue le 19 décembre 2020 et que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, est donc expiré au jour de l’introduction de la requête le 2 mai 2021. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux du 19 octobre 2020, que M. B a été destinataire de la décision contestée le 3 octobre 2020. Dès lors, si son recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux, celui-ci est néanmoins arrivé à expiration 2 mois après la décision implicite de rejet intervenue le 19 décembre 2020. La requête du 2 mai 2021 est donc tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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