Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2510174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée sur le site « démarches-simplifiées.fr », et qui est restée sans réponse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, son dernier titre de séjour ayant expiré, la non délivrance de cette attestation de prolongation de l’instruction de sa demande le place en situation irrégulière, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail et à envisager de le rompre définitivement et, par conséquent, à le placer dans une situation de grande précarité administrative et économique en le privant de toutes ses ressources financières ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de remédier à sa situation ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 4 mars 2006 à Lagos (Nigéria), s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il aurait déposée sur le site « démarches-simplifiées.fr », et qui est restée sans réponse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Les premier et deuxième alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, lequel est inséré dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », disposent que : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, lequel est quant à lui inséré dans une sous-section 1 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », dispose que « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une demande doit être présentée au moyen de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), le seul document provisoire que l’autorité administrative peut être tenue de délivrer à un étranger pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour, ainsi que, dans certains cas, d’exercer une activité professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, expressément ou implicitement, est une attestation de prolongation de l’instruction, à l’exclusion du récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par conséquent, la mesure sollicitée par M. B, tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, et alors en outre que cette demande ne relève pas de l’ANEF, se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, ni même de rechercher si la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer est susceptible de faire obstacle à une décision administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Besoin alimentaire ·
- Astreinte ·
- Aide ·
- Désistement ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Directeur général
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation professionnelle continue ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Arrestation ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.