Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2506092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2506092, Mme B… C…, épouse D…, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- à défaut de transmission par le préfet de l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concernant l’état de santé de F… D…, la procédure devra être considérée comme irrégulière ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant refusé le renouvellement du titre de séjour alors que sa situation n’a pas évolué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils et la nécessité de sa prise en charge continue en France, ainsi que de sa vie privée et familiale en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2506099, M. H… D…, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- à défaut de transmission par le préfet de de l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concernant l’état de santé de F… D…, la procédure devra être considérée comme irrégulière ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant refusé le renouvellement du titre de séjour alors que sa situation n’a pas évolué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils et la nécessité de sa prise en charge continue en France, ainsi que de sa vie privée et familiale en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport A… Davesne, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Djeddis, avocat A… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants algériens nés respectivement le 22 septembre 1980 et le 18 décembre 1984 et arrivés en France en 2019, demandent l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2025 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. G… E…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent. Ainsi, et alors même qu’ils ne mentionneraient pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale A… et Mme D… et à l’état de santé de leur fils, ils sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur a produit, avec ses mémoires en défense, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration le 17 juin 2024. Ainsi, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police n’aurait pas sollicité cet avis. Par ailleurs, à la suite de la communication de cet avis, M. et Mme D… ne soutiennent pas que celui-ci serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…). ». Ces stipulations prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé répond aux conditions qu’elles posent et non au ressortissant algérien parent d’un enfant dont l’état de santé remplit ces conditions. Par ailleurs, si l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux parents d’un étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 de ce code, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 juin 2024, selon lequel si l’état de santé de leur fils, F… né le 19 février 2019, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils A… et Mme D…, qui souffre du syndrome de la régression caudale, bénéfice d’une prise en charge médicale multidisciplinaire depuis sa naissance. Toutefois, M. et Mme D… n’apportent aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de police, en suivant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Ainsi, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés sur ce point d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. et Mme D… font valoir qu’ils vivent en France avec leurs deux enfants, nés à Paris le 19 février 2019 et le 2 juin 2020 et qui y sont scolarisés, et que M. D… justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de magasin en août 2024. Toutefois, M. et Mme D… sont tous deux dans la même situation au regard de leurs conditions de séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie où F… D… pourra être prise en charge médicalement. Par suite, les arrêtés attaqués n’ont pas porté au droit A… et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de police dans l’appréciation de la situation A… et Mme D… doivent donc être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si les requérants allèguent que les refus de titre de séjour qui leur sont opposés auront pour effet de les séparer de leur fils qui doit poursuivre sa prise en charge médicale en France, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que leur fils ne pourra pas être prise en charge médicalement en Algérie. Ainsi, le moyen par lequel M. et Mme D… invoquent l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de leur enfant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D…, à M. H… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. MaréchalLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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