Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2405203, M. C B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 23 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 29 janvier 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le requérant ne démontre pas être entré régulièrement en France, ce qui fonde l’obligation de quitter le territoire français ; il est célibataire sans enfant, ne parle pas le français ainsi qu’il résulte de son audition du 23 avril 2024 qui a été faite par le truchement d’un interprète en langue arabe ; enfin, il ne produit que de rares bulletins de paie ; par suite, l’arrêté ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 23 avril 2024 notifié le même jour à 15 heures 30, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C B, ressortissant tunisien né le 18 janvier 2003, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 25 avril 2024 à 12 heures 40, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 23 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2020 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce tunisienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 5, notamment ceux relatifs à sa date d’entrée alléguée en France en 2020 et sa situation personnelle et familiale. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si M. B soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2020, les éléments qu’il apporte ne démontrent pas une présence continue en France depuis cette date, mais au mieux à partir de janvier 2024. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant en France, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déclaré lors de son audition du 23 avril 2024. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, M. E B, en situation régulière, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le requérant a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, l’intéressé n’ayant pas vocation à vivre avec son frère majeur. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de cuisinier dans une pizzeria, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’est établie qu’à partir de janvier 2024. Au surplus, il ressort de l’audition de l’intéressé du 23 avril 2024 faite par le truchement d’un interprète en langue arabe que M. B ne maîtrise pas le français. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 17 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. Pour les mêmes raisons M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 4 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
16. En deuxième lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de M. B décrits ci-dessus, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 10, le requérant ne saurait soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur de droit, notamment au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405203
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