Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 déc. 2024, n° 2302468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Habiles, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, « dans l’attente, de lui délivrer une carte de séjour » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de faire usage de ses pouvoirs de régularisation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de faire usage de ses pouvoirs de régularisation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 14 mai 2024 a fixé la clôture d’instruction au 13 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 7 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant albanais, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date des décision attaquées : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
4. Il ressort des mentions des décisions attaquées, corroborées par les déclarations figurant dans la demande de titre de séjour présentée par M. B, que ce dernier a présenté au préfet du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et en tout état de cause, cette demande de titre de séjour ne figurait pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité préfectorale, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite ce moyen dirigé contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaqués est inopérant de sorte qu’il doit être écarté.
5. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. L’obligation de quitter le territoire français en litige, dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
7. La circonstance, dont se prévaut M. B, selon laquelle le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu de mettre en œuvre les pouvoirs en vertu desquels il lui était loisible de régulariser son séjour sur le territoire français, ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à entacher d’illégalité le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement attaqués.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. B fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis le mois de juin 2018 avec sa compagne ; que ses deux enfants sont nés le 17 mars 2013 et le 11 octobre 2021 ; que son cadet est né en France ; que ses enfants sont scolarisés ; qu’il est investi dans leur éducation et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de carreleur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une obligation de quitter le territoire français en date du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a constaté que le droit au séjour de l’épouse de M. B sur le territoire français avait expiré depuis la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021. En outre, la scolarisation de l’aîné de ses deux fils à l’école élémentaire publique Paul Bert de Clermont-Ferrand alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne pourrait pas être scolarisé dans son pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l’intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français édictés à l’encontre de M. B ne peuvent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B aurait été fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de l’arrêté en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de M. B au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dirigé contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire attaqués est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
12. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays d’éloignement d’office et du défaut de motivation de cette dernière doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B expose que sa vie est menacée en cas de retour en Albanie. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer ces allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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