Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 12 juil. 2024, n° 2203802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2022 et le 20 juin 2022, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, à raison du logement dont ils sont propriétaires à Roissy-en-Brie.
Ils soutiennent que :
— les travaux de construction n’ont été réellement achevés que le 1er octobre 2020 ;
— ils ont adressé la déclaration H2 à l’administration en octobre 2020, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 30 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, à raison d’un appartement dont ils sont propriétaires à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Par une réclamation en date du 11 février 2022, ils ont demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l’article 1383 du code général des impôts. Leur demande ayant été rejetée, s’agissant de l’année 2021, par une décision du 15 février 2022, M. A et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 G de l’annexe III au même code : « Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l’article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction.
3. Il résulte de l’instruction que M. A et à Mme B ont acquis, le 18 janvier 2019, un appartement en état futur d’achèvement à Roissy-en-Brie, dont la construction a été achevée le 1er octobre 2020. Pour refuser à M. A et à Mme B le bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue en faveur des constructions nouvelles par l’article 1383 du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que les requérants ont déposé une déclaration H2 le 29 mars 2021, c’est-à-dire après l’expiration du délai requis de quatre-vingt-dix jours. Si les requérants soutiennent avoir déclaré la construction en cause dans le délai requis, en se bornant à produire une déclaration modèle H2 complétée, signée et datée du 15 octobre 2020, et en faisant valoir qu’ils l’ont adressée par erreur au service des impôts des particuliers de Lieusaint, ils ne l’établissent pas. La circonstance que l’administration a adressé aux requérants une relance à leur ancienne adresse est sans incidence, dès lors que l’initiative de la déclaration de la construction nouvelle leur incombait. Il s’ensuit que les requérants ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts au titre de l’année 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A et à Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de l’impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et à Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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