Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2516485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sans délai au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande de changement d’adresse initiée en 2024 sur le compte de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ou tout autre justificatif susceptible de débloquer sa situation.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de blocage administratif, aucun des services de la préfecture du Val-d’Oise n’acceptant de prendre en compte son changement d’adresse, ce qui l’expose à un risque de perte d’emploi et de ses droits sociaux ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1991, était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 4 septembre 2025. Le 1er décembre 2024, elle a déposé une demande de changement d’adresse auprès du préfet du Val-d’Oise, qui, si elle a été acceptée, n’a jamais donné lieu à une convocation pour le retrait du certificat de résidence mentionnant son adresse rectifiée. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sans délai au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande de changement d’adresse initiée en 2024 sur le compte de l’ANEF, ou tout autre justificatif susceptible de débloquer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de blocage administratif, aucun des services de la préfecture du Val-d’Oise n’acceptant de prendre en compte son changement d’adresse, ce qui l’expose à un risque de perte d’emploi et de ses droits sociaux. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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