Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2516884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est père d’un ressortissant italien et d’un enfant né en 2021, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur et actuellement scolarisé en petite section de maternelle ;
— il travaille en France depuis 2018 et la ville de Paris souhaite lui proposer une nouvelle mission dès qu’il pourra justifier de son droit au séjour ;
— il est convoqué le 27 juin 2025 pour un entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une convocation en date du 23 juin 2025, le requérant a été invité à se présenter le 25 juin 2025 à 11 h 30 en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2516889, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la convocation adressée à M. B en vue de se présenter le 25 juin 2025 à 11 h 30 à la préfecture de police de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 septembre 1973, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. IL a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 juillet 2024. Il a ensuite été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 21 novembre 2024 au 20 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ».
4. Par un courrier électronique en date du 23 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a adressé à M. B une convocation pour le 25 juin 2025 à 11 h 30 afin de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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