Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2026 et le 26 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 21 avril 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et du lui délivrer soit un récépissé soit une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de titre de séjour et qu’en outre, il est empêché de terminer son mémoire de fin d’études en Bachelor et de travailler, à la suite de la suspension par son employeur de son contrat de travail.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- contrairement à ce que soutient le préfet de police, il a poursuivi avec assiduité ses études de mathématiques et d’informatique à l’université du Havre et ensuite à Caen en mathématiques appliquées puis, du fait de difficultés dans son début de parcours, s’est réorienté avec succès dans un Bachelor Finance d’entreprise à l’INSEEC-Paris ; il ne lui reste qu’à achever son mémoire pour obtenir son diplôme et il est admis en master 1 « audit et contrôle de gestion » à la rentrée 2026.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes, enregistrées sous les numéros 2614751 et 2615164, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de M. B…, requérant, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, en exposant en particulier, son parcours, et en ajoutant qu’il a obtenu une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage pour l’année universitaire à venir.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 septembre 2000, est entré en France le 3 septembre 2019 muni d’un visa D, « étudiant » afin de poursuivre des études d’enseignement supérieur puis a obtenu, en qualité d’étudiant, la délivrance de certificats de résidence algériens d’un an dont le dernier était valable du 5 janvier 2025 au 4 janvier 2026. Avant l’expiration de ce titre, il en a sollicité, le 2 octobre 2025, le renouvellement et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 13 février 2026 au 12 mai 2026, puis a déposé, le 27 avril 2026, une seconde demande. Toutefois, par message de l’Association numérique pour les étrangers en France (ANEF), il a été avisé que son dossier avait été clôturé, à la suite de la décision du préfet de police du 21 avril 2026 portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, au motif qu’il n’avait pas démontré le sérieux de ses études et avait effectué une réorientation sans avoir obtenu de diplôme.
Par la présente requête, M. B… doit être regardé, eu égard aux termes de sa requête, comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
M. B…, qui a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de ce titre, lequel le place désormais en situation irrégulière. En outre, il établit être empêché, par la décision contestée, de soutenir son mémoire de fin d’études en Bachelor et a vu son contrat de travail suspendu par son employeur. Le préfet de police ne fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire». » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il résulte de l’instruction que M. B… a validé une première année de licence en mathématiques et informatique à l’université du Havre de 2019 à 2022 puis une deuxième année en licence de mathématiques appliquées à l’économie à l’université de Caen où il a été inscrit pour les années universitaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. M. B… s’est ensuite inscrit à la rentrée 2025 en Bachelor de gestion financière auprès de l’INSEEC à Paris, où il a validé la partie théorique des enseignements avec de bons résultats. Il lui reste à soutenir, au mois d’août prochain, son mémoire de fin d’études, pour valider son diplôme. Il est inscrit pour la rentrée universitaire 2026 en M1 « Audit et contrôle de gestion » dans le même établissement. Au regard de ces éléments, il apparaît que, après des débuts difficiles dus, selon ses termes, à la pandémie de covid 19 et à des problèmes de niveau en langue, M. B… a progressé et que sa dernière réorientation n’est pas dépourvue de cohérence avec son parcours antérieur. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l’exécution de la décision contestée du préfet de police en date du 21 avril 2026 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour par M B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente et délivre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance présente et délivre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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