Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2427563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 octobre 2024 sous le numéro 2427563, la société « Ak alimentation », représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture administrative du commerce qu’elle exploite, 144 rue du chemin Vert à Paris, pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de l’autoriser à poursuivre ses activités commerciales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée de violation directe de la règle de droit, en ce qu’elle porte atteinte à la liberté fondamentale du commerce, de l’industrie et de l’entreprise ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que la durée de fermeture est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en ce que les faits qui motivent la décision attaquée ont été commis par une société sise à une adresse différente de la sienne ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2501272, la société « Ak alimentation », représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 106 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2024 portant fermeture administrative pour une durée de trente jours ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de deux mois après la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’illégalité de la décision du préfet de police du 26 septembre 2024 lui a causé un préjudice s’élevant à 106 500 euros, à savoir 46 500 euros au titre de la perte d’exploitation, 25 000 au titre de la perte de clientèle, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 25 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une enquête des services de police, diligentée après une plainte pour usurpation d’identité, a mis en évidence l’embauche par la société AK alimentation de l’un de ses salariés sous un numéro de sécurité sociale usurpé. L’enquête a également mis en évidence que ce salarié, et trois autres salariés de la société, étaient démunis de titre de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Par un courrier du 19 juin 2024, notifié le 12 août 2024, le préfet de police a informé le gérant de la société qu’il envisageait de prononcer la fermeture administrative de l’établissement concerné, et l’invitait à présenter ses observations sous huit jours, ce qu’il a fait par un courrier du 14 août 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, notifié le 8 octobre 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement en question pour une durée de trente jours. Estimant que cette décision était illégale, la société a formé devant le préfet de police une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet sur cette demande durant deux mois est née une décision implicite de rejet.
2. Par la requête no 2427563, le société AK alimentation demande l’annulation de la décision du préfet de police du 26 septembre 2024. Par la requête no 2501272, elle demande que la condamnation du préfet de police à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision, soit 46 500 euros au titre de la perte d’exploitation, 25 000 euros au titre de la perte de clientèle, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 25 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2427563 et 2501272 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête no 2427563 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, pour prononcer la fermeture administrative pour une durée de trente jours de l’établissement sis 144 bis rue du Chemin Vert à Paris, s’est fondé sur la circonstance qu’il ressortait d’une enquête administrative « des services de police et de l’Urssaf » que l’établissement en question avait déclaré l’un de ses employés sous un numéro de sécurité sociale usurpé et sous une fausse identité, qu’il s’était soustrait, pour trois autres employés, à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l’administration fiscale, enfin, qu’il avait employé ces quatre étrangers alors qu’ils étaient démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport technique de l’Urssaf d’Île-de-France du 17 janvier 2024 produit en défense par le préfet de police, que ces faits, s’ils sont établis, concernaient des salariés employés par un établissement sis au 142 rue du Chemin Vert à Paris, proche de celui qui a fait l’objet de la fermeture administrative au 144 de la rue. Quoique ces deux établissements soient exploités par le même gérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient exploités par la même société. Si le préfet de police fait valoir qu’aucun commerce n’est situé au 142 rue du Chemin Vert, il se borne à produire, à l’appui de son affirmation, deux captures d’écran, issues de l’outil « street view » de la société Google, montrant les façades des 142 et 144bis rue du Chemin Vert. Si le 142 semble bien dépourvu de commerce, il ressort clairement des mentions associées aux images que celles-ci datent de juin 2022, soit plus de deux ans avant la décision attaquée. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme établi qu’à la date de la décision attaquée, aucun commerce n’était situé au 142 rue du Chemin Vert. Par suite, la société AK alimentation est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 septembre 2024 doit être annulée
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
7. La fermeture de l’établissement en cause portant sur une période de 30 jours à compter du 8 octobre 2024, échue à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction de report de la mesure et de réexamen de la situation de la société requérante doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à la société AK alimentation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête no 2501272 :
9. L’illégalité la décision du 26 septembre 2024 ordonnant la fermeture pour une durée de trente jours de l’établissement exploité par la société requérante constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
10. En premier lieu, la société requérante fait valoir que son préjudice comprend les salaires de quatre employés, le paiement des cotisations à l’Urssaf et des cotisations de retraite, l’équivalent d’un mois de loyer et l’équivalent d’un mois de consommation d’électricité. Toutefois, ces charges, dont la réalité ou le montant ne sont au demeurant pas établis par les pièces produites par la société, auraient été encourues y compris en l’absence de fermeture administrative. Elles n’ont donc pas de lien direct avec l’illégalité de la décision du préfet de police du 26 septembre 2024, et la société requérante n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
10. En deuxième lieu, la société requérante demande l’indemnisation d’une liste de denrées, consistant en des sacs de riz de différentes natures, des fruits et légumes, des confiseries et divers produits alimentaires. Elle produit quatre factures d’achats de produits divers, datées du 21 septembre 2024 pour deux d’entre elles et des 24 et 28 septembre 2024 pour les deux autres. Toutefois, elle n’établit pas la présence de ces produits dans son stock le 8 octobre 2024, jour de la notification de la décision du préfet de police du 26 septembre 2024, pas plus qu’elle n’établit, pour les produits dont la durée de conservation est généralement supérieure à un mois, qu’ils seraient devenus périmés au cours de la période de fermeture administrative, ni, le cas échéant, qu’elle n’aurait pas été en mesure de vendre ces produits vu l’imminence de leur péremption. Au regard du délai qui sépare la facture la plus récente et la notification de la décision attaquée, elle n’établit pas que les produits périssables n’auraient pas déjà été atteints par la limite de péremption ou invendables le 8 octobre 2024, ni même qu’ils n’auraient pas été vendus entretemps. Enfin, si elle fait valoir que « les insectes vont rentrer dans les sacs de riz, lentilles, farines, etc. », cette problématique d’ordre sanitaire est sans lien avec l’illégalité de la décision du préfet de police. Ainsi, en l’absence de justification d’un préjudice direct et certain, la société requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des denrées.
11. En troisième et dernier lieu, la réalité des préjudices résultant de la perte de clientèle, chiffrée au demeurant « de manière forfaitaire », du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence n’est pas établie.
12. La requête no 2501272 de la société AK alimentation doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société AK alimentation la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête no 2427563 de la société AK alimentation est rejeté.
Article 4 : La requête no 2501272 de la société AK alimentation est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AK alimentation et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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