Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juil. 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Cagnon, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « voie privée et familiale » dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’il ne peut pas subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et risque la suspension de ses droits sociaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces produites par le préfet du Gard ont été enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Rebollo substituant Me Cagnon, représentant M. C, qui reprend la requête introductive d’instance et soutient, en outre, qu’il maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 18 mars 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 décembre 2024 en qualité de parent d’enfant français. Il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Gard sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. C fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et que ce refus fait obstacle à ce qu’il subvienne à ses besoins et à ceux de sa fille et l’expose à la suspension de ses droits sociaux. Toutefois, alors que sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 6 décembre 2022 expirait le 5 décembre 2024, il n’a demandé le renouvellement de ce titre de séjour que le 13 janvier 2025 d’abord sous une forme papier qui n’en permettait pas l’instruction puis sur la plateforme dédiée de l’ANEF le 10 février 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de validité de son précédent titre de séjour. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant un premier titre de séjour et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence. Il ressort des pièces produites par le préfet du Gard qu’il a obtenu après l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de bénéficier jusqu’au 24 octobre 2025 des droit ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour, et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser au conseil de M. C au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cagnon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut d’être admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cagnon une somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’être admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Cagnon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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