Annulation 25 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme faucher, 25 juil. 2022, n° 2203621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 18, paragraphe 1.a du règlement UE n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ; le préfet n’indique pas qu’une demande d’asile serait en cours d’examen en Italie ; c’est une procédure aux fins de « prise en charge », prévue aux articles 21 et 22 du règlement UE que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— en ce qui concerne son identifiant Eurodac, rien ne démontre que ses empreintes prises en France lors de l’enregistrement de sa demande d’asile correspondent à celles enregistrées par les autorités italiennes ;
— le préfet ne justifie pas avoir adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge ; le préfet n’apporte pas la preuve de l’accusé de réception de l’état italien ;
— son droit à l’information découlant de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, la France est responsable de sa demande d’asile ; elle a été examinée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 ; il existe en Italie un risque sérieux de défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
Par un mémoire en date du 25 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2022 à 14h :
— le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Chkioua, avocat commis d’office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 15 août 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet des Alpes maritimes ne joint à la procédure aucune comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système Eurodac de sorte qu’il n’est pas possible d’établir s’il a effectivement transité par l’Italie et y a déposé une demande d’asile lors de son passage en 2016.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Et aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Et aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception de l’Etat requis n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation de reprise en charge.
6. En l’espèce, le préfet soutient dans ses écritures en défense que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. B par une décision du 8 juillet 2022. Cependant, le préfet des Alpes-Maritimes ne produit pas à l’instance cette décision par laquelle les autorités italiennes auraient donné leur accord exprès au transfert de M. B et impliquant, nécessairement, la réception de la demande de sorte qu’il n’est pas formellement établit que les autorités françaises ont bien saisi les autorités italiennes ni que celles-ci ont accusé réception de leur demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) 604/2013 doit être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient dans son mémoire en défense que « la préfecture n’a pas à remettre les informations visées à l’article 4 du règlement Dublin et ce d’autant que l’intéressé indique qu’il n’a pas sollicité l’asile en Italie », il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment d’un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en France le 21 avril 2022, suite à sa demande d’asile déposée le 14 septembre 2019, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2021 et par la cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2021.
10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a produit aucune pièce à sujet, aurait remis en temps utile à M. B les brochures d’information dites « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », et « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comprenant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes.
Sur les frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office et n’ayant exposé aucun frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le transfert aux autorités italiennes de M. B est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 25 juillet 202La magistrate désignée,
signé
S. Faucher
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Mentions ·
- Confirmation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Chancelier ·
- Annulation ·
- École ·
- Département
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.