Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2322617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2023 et les 6 février et 3 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de réadmission en première année de licence de droit ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de l’inscrire en première année de licence de droit au titre de l’année 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-
à titre principal, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
-
à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
à titre infiniment subsidiaire, elle a été adoptée par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 20 juin 2024, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite en première année de licence de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2021-2022. N’ayant pas validé son année, elle a été admise à redoubler au titre de l’année 2022-2023. Toutefois, elle n’a pas validé cette année à l’issue des épreuves de rattrapage. Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’université a refusé de la réadmettre en première année de licence au titre de l’année 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 septembre 2023 a été adoptée par le directeur du département licence de l’Ecole de Droit de la Sorbonne, dont le nom n’est au demeurant pas indiqué sur la décision attaquée. L’université produit l’arrêté n° 2021-1093 par lequel la présidente de l’université a donné délégation à M. D…, directeur du département licence de l’Ecole de Droit de la Sorbonne. Toutefois, comme le soutient la requérante, d’une part, cet arrêté n’est pas daté et, d’autre part, l’université n’établit pas que cet arrêté, qui constitue un acte réglementaire, aurait été transmis au recteur. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de la présidente de l’université l’autorisant à signer ladite décision. Le moyen tiré du défaut de compétence doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté la demande de réadmission de Mme B… en première année de licence de droit au titre de l’année 2023-2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté la demande de réadmission de Mme B… en première année de licence de droit au titre de l’année 2023-2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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