Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 29 août 2025, la société Pierre de Seine, représentée par Me Malbesin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 n°PC 076 451 24 00019 par lequel la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d’une résidence multigénérationnelle composée de six bâtiments, sur la parcelle cadastrée AP107 située 36 rue Guillaume d’Estouteville, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan de lui délivrer le permis de construire sollicité dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 1.2 UCO du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie est entaché d’illégalité ;
le motif tiré de ce que le projet méconnait les articles 4.1.1 et 4.1.3 UCO du règlement de ce plan local d’urbanisme est illégal ;
le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article 5.1 UCO du règlement de ce plan local d’urbanisme est illégal ;
le motif tiré de ce que le projet méconnait l’article 6.1.3 du règlement de ce plan local d’urbanisme est illégal dès lors que le projet a pour destination l’hébergement et non le logement et que les places de stationnement prévues sont suffisantes ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article 8.3 du règlement de ce plan local d’urbanisme est illégal ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 28 avril 2022 portant règlement départemental de défense contre l’incendie est entaché d’erreur de droit ;
le motif, invoqué en défense, tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Enard Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pierre de Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 6.1.3 du livre 1er du plan local d’urbanisme intercommunal au motif qu’il a pour sous-destination le logement et non l’hébergement, et qu’aucune place n’est prévue au titre de la destination commerce et service ;
la base légale tirée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme peut être substituée à celle tirée du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Malbesin, représentant la société Pierre de Seine,
- les observations de Me Colliou, représentant la commune de Mont-Saint-Aignan.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juin 2024, une demande de permis de construire a été déposée par la société Pierre de Seine auprès de la commune de Mont-Saint-Aignan en vue de la construction d’une résidence dite multigénérationnelle comportant 121 logements, répartis en six bâtiments, sur la parcelle AP107. Par un arrêté n° PC 076 451 24 00019, en date du 8 octobre 2024, la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a refusé de délivrer le permis sollicité. La société pétitionnaire a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la société Pierre de Seine demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « Peuvent être autorisés : (…) Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : / pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. / Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ; / Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; / Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; ». Cet article est illustré de trois schémas opposables de constructions s’adaptant au terrain naturel, dont le premier concerne le cas des constructions s’encastrant dans un sol en pente, et dont il ressort que l’encastrement d’une construction dans le sol ne peut en tout état de cause, pour être considéré comme s’adaptant à la construction, être supérieur, même partiellement, à la hauteur du premier niveau de la construction.
Pour refuser le permis sollicité, la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a retenu que le projet comporte de nombreux déblais ou remblais aux fins d’adapter le terrain à la construction et non l’inverse, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1.2 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen.
Il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet, situé sur un terrain en pente, nécessite l’affouillement d’une grande quantité de terre. La requérante soutient que les constructions projetées s’adaptent au terrain naturel et s’encastrent dans le sol conformément au schéma opposable reproduit à l’article 1.2 UCO du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade des six bâtiments, et des plans de coupe des bâtiments A et E, que plusieurs des bâtiments sont largement encastrés dans le sol, de sorte que l’encastrement du bâtiment dépasse parfois le premier niveau de la construction. Ainsi, sur une large part du rez-de-chaussée du bâtiment A, le bâtiment est encastré dans le sol, et cet encastrement dépasse la hauteur du premier niveau de la construction. Les bâtiments B, E, et F présentent également, à l’arrière du bâtiment, un encastrement tel qu’il dépasse le premier niveau de la construction. La notice architecturale précise en outre que « les immeubles étant encastrés dans la pente, les façades arrières des deux premiers niveaux donnant sur les pentes sont aveugles », ce qui ressort également du plan des façades nord-nord-ouest. Il ressort également des plans du dossier de demande que l’ouverture présente à l’extrémité de la façade nord-est du bâtiment B, celle présente à l’extrémité de la façade nord-est du bâtiment E, et celle présente à l’extrémité de la façade nord-est du bâtiment F sont, chacune, alors qu’elles sont l’unique ouverture du logement situé à l’angle de ces bâtiments, en grande partie situées sous la limite du terrain naturel, ce qui démontre l’importance des exhaussements à réaliser pour réaliser ces bâtiments et la nécessité, pour le pétitionnaire, d’adapter le terrain à la construction et non l’inverse. Par suite, le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan n’a pas fait une inexacte application de l’article 1.2 du règlement de la zone UCO en estimant que le projet comportait de nombreux déblais démontrant une absence d’adaptation du projet au terrain et en rejetant la demande de permis de construire pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1.1. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme : « les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions doivent s’insérer dans la pente de manière à ne pas altérer les paysages. (…) » Aux termes de l’article 4.1.3. du même règlement relatif à l’aspect général des bâtiments et matériaux : « (…) Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. (…). Les façades doivent être composées (…) pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant./ Les matériaux et teintes en façade assurent une insertion de la construction dans le paysage de coteau. Les teintes vives ou trop claires sont interdites. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie des lieux environnants que le projet s’insère dans un quartier péri-urbain résidentiel composé d’une dizaine de constructions de briques présentant une certaine homogénéité, à l’exception d’une maison située en face du projet, et du mur pignon d’un ensemble de maisons mitoyennes à proximité directe du projet. Le terrain d’assiette du projet est bordé au nord-ouest et au nord par une vaste zone naturelle, à vocation agricole et forestière selon la notice du permis de construire. Le projet prévoit la construction de six bâtiments en R+1+C, tous revêtus d’un enduit blanc cassé. Seul le mur de façade du bâtiment A, le long de la rue d’Estouteville, sera revêtu de plaquettes de terre cuite de couleur taupe. Il ressort des pièces du dossier que seule une construction à proximité possède une façade en enduit clair. Le projet litigieux, qui prévoit la construction en enfilade de six bâtiments d’une surface de plancher totale de 3 064 m2 tous revêtus d’un enduit clair, dans un quartier aux façades majoritairement constituées de briques, ne s’insère pas dans le bâti environnant proche et n’est pas en accord avec les constructions existantes, au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative aurait dû lui délivrer le permis sollicité avec des prescriptions destinées à assurer le respect des dispositions précitées. Dès lors, la commune pouvait légalement refuser le permis de construire litigieux en raison de la méconnaissance par le projet de l’article 4.1.1 et 4.1.3 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme : « Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. / Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². / Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. / (…). / L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan intitulé « plan de repérage des arbres conservés, abattus, ou plantés », fourni à l’appui du dossier de demande de permis de construire, et produit à l’appui du mémoire en défense de la commune de Mont-Saint-Aignan, que le dossier de demande prévoyait l’abattage de quatre-vingt-dix « arbres tige » et ne prévoyait que la plantation de huit nouveaux arbres tige, quatre-vingt-huit autres arbres tige étant par ailleurs conservés sur le terrain. Si la requérante soutient que ce document mentionnait à tort que quatre-vingt-dix arbres tige étaient abattus, alors qu’il s’agirait de taillis et d’arbustes présents sur le terrain, elle ne conteste pas avoir elle-même qualifié ces quatre-vingt-dix arbres d’arbres tige dans sa demande, et ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause la photographie présentée par la commune, faisant état d’un grand nombre d’arbres tige sur le terrain. La circonstance que, dans son recours gracieux, la société Pierre de Seine se soit engagée, en fournissant un plan daté du 18 novembre 2024, à planter quatre-vingt-dix arbres en remplacement des quatre-vingt-dix arbres abattus, ne permet pas de régulariser son dossier de demande de permis de construire, qui n’était pas conforme à la règlementation applicable. Par suite, à la date de la décision attaquée, la maire de Mont-Saint-Aignan a légalement pu rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Pierre de Seine, au motif que le nombre d’arbres à replanter prévus par le projet n’était pas conforme aux exigences de l’article 5.1 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article 6.1.3. du livre 1er du règlement du PLU de la métropole de Rouen Normandie, le minimum de places de parking requises en zone II est de 1 par logement s’agissant des constructions répondant à la sous-destination « logement ». En zone II, le PLU précise que le nombre de places requises par logement est de un, et qu’en cas de construction située à moins de 500 mètres d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement. Aux termes de ce même article 6.1.3 du règlement de la zone UCO : « Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées ci-dessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. » Il ressort du lexique du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie que « La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec services. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. »
Pour rejeter la demande présentée par la société Pierre-de-Seine, le maire de Mont-Saint-Aignan a relevé que l’affectation des 121 logements du projet n’était pas clairement définie, et qu’en outre, bien que positionné à proximité directe d’un réseau de transport en commun, la réalisation de 2 places de stationnement est très largement insuffisante pour la création de 121 logements au regard des dispositions de l’article 6.1.3 du règlement de la zone UCO du PLU mentionnant que le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de la nature des constructions et de leur environnement.
Compte tenu des dispositions auxquelles la décision attaquée fait référence, il résulte des termes de cette décision que l’autorité administrative a considéré que le projet, à supposer qu’il puisse relever de la sous-destination « hébergement », ne comportait pas un nombre adapté suffisant de places de stationnement au sens des dispositions de l’article 6.1.3.
En défense, la commune de Mont-Saint-Aignan précise toutefois que la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que le projet relève de la sous-destination logement, et non hébergement, et qu’il est donc imposé la réalisation d’une place par logement, compte tenu de la proximité avec un réseau structurant de transport.
La société requérante soutient que le projet litigieux porte sur la construction de bâtiments correspondant à la sous-destination hébergement. Toutefois, la simple appellation du projet, dans la notice cerfa, sous les termes « résidence multigénérationnelle » ne saurait suffire à lui accorder la qualification d’hébergement. De même, la présence d’un gardien résidant sur place et de parties communes composées d’une unique pièce de 24 m² environ qualifiée de « salon-lingerie », pour 121 logements, et d’un local à vélos ne caractérisent pas, à eux seuls, l’existence de services para-hôteliers, contrairement à ce qu’allègue la requérante. Par suite, en l’état des indications du dossier de demande sur la sous-destination du projet, la commune de Mont-Saint-Aignan est fondée à soutenir que le projet relève de la sous-destination logement et non hébergement. En conséquence, c’est à bon droit que la commune de Mont-Saint-Aignan a rejeté la demande de permis de construire de la société Pierre de Seine en se fondant sur l’insuffisance du nombre de places de parking prévu dans le projet dès lors que seules deux places sont prévues.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8.3 du livre 1 du règlement du PLU : « Afin de lutter contre les risques d’inondation, les eaux pluviales doivent être gérées en infiltration sur la parcelle, en fonction de la capacité des sols, sans générer de ruissellement sur les propriétés voisines (domaine privé ou public). (…) En cas d’impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité, seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial existant ou exutoire existant (fossé, rivière, talweg…) avec l’autorisation du gestionnaire. / La voirie ne doit pas être considérée comme exutoire. Seule la surverse exceptionnelle au-delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l’autorisation du gestionnaire de voirie. Le dimensionnement des dispositifs de gestion de eaux pluviales (cuves de stockage / restitution, infiltration…) doit être défini sur la base de la pluie locale centennale la plus pénalisante et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voirie d’accès, parking…). Ils devront être vidangés en moins de 48 h. / Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante. (…) ».
Pour rejeter la demande de permis sollicitée par la société Pierre de Seine, la commune s’est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions citées, dès lors qu’il ne prend pas en compte la topographie du terrain, et que la note de calcul hydraulique ne tient pas compte du bassin versant amont.
Il ressort des pièces du dossier que la direction du cycle de l’eau de la métropole Rouen Normandie a rendu le 29 juillet 2024 un avis défavorable au projet concernant la gestion des eaux pluviales, au motif qu’il ne prenait pas en compte la topographie du terrain d’assiette, traversé par un axe de ruissellement, et que la note de calcul hydraulique ne tient pas compte du bassin versant amont. Il est constant que le terrain d’assiette est traversé, dans sa partie nord, par un axe de ruissellement. Si la requérante soutient qu’elle a produit une note de calcul pour le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales, cette note ne mentionne pas l’axe de ruissellement traversant le terrain d’assiette, et la requérante ne conteste pas sérieusement que cette note ne prend pas en compte le bassin versant situé en amont de la parcelle. La circonstance que, dans le cadre de son recours gracieux, la requérante a transmis une nouvelle note hydraulique réalisée par la société Ecotone prenant en compte l’existence du bassin versant amont ainsi que l’axe de ruissellement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur la composition du dossier tel que transmis par la requérante pour l’instruction de sa demande de permis de construire. En tout état de cause, il n’est pas établi que le système de gestion des eaux pluviales tel que présenté dans le dossier de permis de construire était suffisant pour assurer la gestion des eaux pluviales du projet, alors que la note hydraulique fournie à l’appui du recours gracieux indique qu’une partie du bassin versant amont, d’environ 18 000 m², est interceptée par le projet et se concrétisera par des écoulements diffus, et que le projet « va intégrer cette contrainte dès la phase d’études préalables », tout en relevant que l’infiltration étant proscrite sur la partie du terrain comportant une pente supérieure à 7 %, et que les eaux pluviales seront acheminées et tamponnées dans des ouvrages puis rejetées dans le réseau public via un régulateur de débit à effet vortex. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a opposé à tort la méconnaissance par le projet de l’article 8.3 du règlement du livre I du PLU doit être écarté.
En sixième lieu, la commune a refusé de délivrer le permis de construire litigieux au motif que le projet méconnait les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Ce motif est, ainsi que le soulève la requérante, entaché d’une erreur de droit dès lors que ce règlement ne constitue pas une norme d’urbanisme opposable à une demande de permis de construire. Toutefois, il est possible, à la demande de la partie défenderesse, de substituer l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à ces dispositions dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la société Pierre de Seine d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code de l’urbanisme. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 octobre 2024, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a rendu un avis négatif sur le projet en relevant notamment que le projet est classé en « risque important » du fait de la situation des bâtiments B, C, D et F et de la nature du projet, que l’accès au bâtiment F est difficile du fait de la distance de plus de cent mètres entre l’accès, prévu rue Guillaume d’Estouteville, et ce bâtiment, et l’existence d’une allée de desserte interne d’une largeur inférieure à 1,80 mètres. Cet avis relève également l’inadaptation du système de défense contre l’incendie, le projet étant desservi par une bouche d’incendie située à environ 160 mètres qui serait adaptée pour un risque ordinaire, alors que le projet est classé en risque important.
D’une part, la requérante, qui ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par l’avis précité établissant l’insuffisante prise en compte par le projet du risque incendie, ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée assortie de prescriptions en matière de sécurité incendie. D’autre part, si la société Pierre-de-Seine fait valoir qu’elle a proposé, par un courriel du 3 octobre 2024, antérieur à l’intervention de la décision attaquée, de mettre en place un nouvel hydrant à 200 mètres au plus de la construction la plus éloignée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la simple installation de ce nouvel hydrant permettrait d’assurer de manière satisfaisante la sécurité, eu égard aux éléments relevés par le service départemental d’incendie et de secours. Par suite, la commune de Mont-Saint-Aignan n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de permis de construire de la société Pierre de Seine au regard du risque pour la sécurité publique, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus opposés par la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan étant fondés, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel cette autorité a refusé de lui accorder le permis de construire litigieux, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre et celles à fin d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Pierre de Seine une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pierre de Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-Saint-Aignan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pierre de Seine est rejetée.
Article 2 : La société Pierre de Seine versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mont-Saint-Aignan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre de Seine et à la commune de Mont-Saint-Aignan.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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