Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 24 sept. 2024, n° 2400145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’un requérant conteste, dans le délai de recours contentieux, une décision implicite et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première décision implicite.
2. M. B, ressortissant marocain né en 1988, entré régulièrement en France le 22 juin 2018, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français jusqu’en 2023. Le 30 mars 2023, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Si le préfet de Saône-et-Loire a bien délivré à M. B, le 24 octobre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il a en revanche décidé, le 14 mars 2024, de ne pas délivrer à l’intéressé la carte de résident mentionnée à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en présence d’une décision expresse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. En tout état de cause, la décision du 14 mars 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer une carte de résident.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () ».
6. M. B, qui n’a été bénéficiaire d’une carte séjour pluriannuelle qu’à compter du 3 juin 2021, ne justifie pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Dans ces conditions, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une carte de « résident de longue durée-UE ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir qu’il dispose du centre de ses intérêts en France. Toutefois, tout d’abord, M. B, célibataire depuis 2021 et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, bien qu’entré régulièrement sur le territoire français en 2018, son droit au séjour, résultant exclusivement de sa qualité de conjoint de ressortissant français, ne révèle pas une intégration particulière « de bonne foi » alors que l’intéressé a informé seulement le 30 mars 2023 les services de la préfecture de Saône-et-Loire être séparé de sa conjointe depuis le 30 juillet 2021. Enfin, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2020 et de la maîtrise de la langue française, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, alors en outre que l’intéressé bénéficie d’un titre de séjour temporaire au titre de son activité professionnelle depuis le 24 octobre 2023, la décision refusant de lui délivrer une carte pluriannuelle ou une carte de résident n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Laurent, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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