Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2406721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon demande au tribunal :
1°) de réduire à la somme de 1 000 euros l’amende infligée par la décision R/23-0139 du 22 janvier 2024 du ministre de l’intérieur, pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un passeport usurpé ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le ministre de l’intérieur aurait dû tenir compte de circonstances particulières tenant à la difficulté de réaliser des contrôles à l’embarquement à l’aéroport de Sao Paulo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les circonstances alléguées ne constituent pas un motif susceptible de justifier la minoration de l’amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 2 février 2023, une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de Sao Paulo, au motif qu’elle était munie d’un passeport brésilien usurpé. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, la société ne conteste pas le caractère manifeste de l’irrégularité ayant justifié l’amende infligée, mais demande seulement la réduction du montant de cette amende au motif qu’elle rencontrait des difficultés particulières pour réaliser les contrôles documentaires au départ de Sao Paulo, ses agents étant, selon elle, confrontés à des pressions, menaces verbales et physiques, voire des poursuites judiciaires en cas de refus d’embarquement. Toutefois, elle ne produit pas d’éléments susceptibles d’établir la réalité de ces menaces, à l’exception d’un courrier du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens du 31 janvier 2023 qui n’évoque pas de telles difficultés et lui préconise à l’inverse de refuser l’embarquement à Sao Paulo de passagers suspects afin de lutter contre une filière d’immigration clandestine congolaise utilisant des passeports brésiliens usurpés. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander la minoration du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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