Rejet 19 février 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2407451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors que le régime d’admission exceptionnelle au séjour relève de la compétence du préfet à l’exclusion de toute autre autorité, qu’il ne peut conditionner l’admission exceptionnelle au séjour à l’exigence d’une autorisation de travail et qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signe le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Djeddis substituant Me Patureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe du chef de bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-8, L. 721-3 et L. 721-4, sur le fondement desquelles chacune des décisions contestées a été prise. Il mentionne de manière suffisamment précise les éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels sur le territoire, son intégration professionnelle, et fait en outre mention des deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 13 août 2018 et 14 septembre 2020 à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Il expose que l’intéressé ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour prétendre au bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation n’est pas telle qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 du code précité » et que la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Il mentionne enfin, outre la nationalité du requérant, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses ont été prises et satisfait, dès lors, à l’obligation de motivation exigée par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux qui, comme il a été dit au point 3, font état des éléments de faits propres à la situation du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
8. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
9. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Si l’arrêté attaqué fait mention de l’avis défavorable émis le 17 avril 2022 par la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de cet arrêté qui précisent notamment que les conditions de rémunération prévue par la circulaire du 28 novembre 2022 ne sont pas remplies, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l’avis en cause et aurait ainsi renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entendu subordonner l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre du travail à l’obtention préalable d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté litigieux, que M. A est célibataire et sans charge de famille en France où il est entré le 3 décembre 2016 et où il s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de deux mesures d’éloignement, prises le 13 août 2018 par le préfet du Val-de-Marne et le 14 septembre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’exécution desquelles il s’est soustrait. S’il soutient que ses parents et ses cinq frères et sœurs, nés entre 2003 et 2017 en France, ont la nationalité française et que la situation administrative de sa sœur, née en 1999 au Sénégal, est en cours de régularisation, il n’établit pas qu’il aurait été à la charge de ses parents avant son entrée sur le territoire français à l’âge de vingt-quatre ans, ni qu’il aurait entretenu avant cette même date des liens quelconques avec son père, sa mère ou ses frères et sœurs nés en France. Il n’apporte pas davantage de précisions sur ses conditions de vie dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge adulte alors que, notamment, selon la requête, son père résiderait depuis 1989 sur le territoire français où il exercerait une activité professionnelle au sein de la même société depuis 2004. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la sœur du requérant, née au Sénégal, disposerait d’une carte de séjour ni qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour qui serait en cours d’examen et rien ne permet d’établir que M. A serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé comme agent de service de décembre 2018 à décembre 2019, puis comme commis de cuisine d’août à septembre 2019 et de septembre à décembre 2020 et que, depuis le 9 janvier 2021, outre les missions d’intérim qu’il a effectué comme agent de service, il occupe l’emploi d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette expérience ne peut suffire, compte tenu notamment de son caractère discontinu et récent et de la quotité de temps de travail de son dernier emploi, à faire regarder l’intéressé comme justifiant d’une insertion par le travail suffisamment ancienne et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué qui fait mention de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, de tenir compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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