Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2517862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Opoki demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Mme B… A…, ressortissante nigériane, née le 18 juillet 1992 à Kumasi (Nigéria) et entrée en France le 18 septembre 2024, selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 29 octobre 2024, clôturée par une décision du 31 janvier 2025 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 5 mai 2025, pris sur le fondement de 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne serait, de toutes façons, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, n’est assorti d’aucune pièce ni d’aucune justification et ne fait l’objet que de très brefs développements. Dans ces conditions, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit comme tel être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Opoki et au préfet de police.
Fait à Paris, 30 janvier 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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