Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A C, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi au 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les observations de Me Belici représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 11 juillet 1993 à Djerba (Tunisie) soutient être entré en France le 24 septembre 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le
26 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, qui était régulièrement investie d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2003-2213 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C notamment que ce dernier est entré sur le territoire national le 24 septembre 2018, qu’il est célibataire, sans charge de famille et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint de cécité. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du
25 mai 2023 du collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. C se borne à soutenir qu’il bénéficie depuis le 1er octobre 2022 du statut d’handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, que son taux d’incapacité a été évalué comme égal ou supérieur à 80 %, qu’il bénéficie à ce titre d’une allocation ainsi que de la qualité de travailleur handicapé et qu’il fait l’objet d’une prise en charge médicale en France. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que le défaut de prise en charge médicale entrainerait pour M. C des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la circonstance que les soins que requiert l’état de santé du requérant ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
7. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de titre de séjour de M. C, qui était présentée à raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait été complétée comme il l’allègue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions, à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour, dès lors que le préfet n’a pas examiné si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur leur fondement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 24 septembre 2018, est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a notamment représenté lors des Jeux paralympiques de Rio de 2016. Si M. C se prévaut d’une licence sportive « compétition goalball » pour la saison 2023-2024 au sein de l’association Lutece club handisport, cette seule circonstance, eu égard aux conditions de séjour qui viennent d’être rappelées, n’est pas de nature à justifier une insertion en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Bilici et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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