Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 4 oct. 2024, n° 2216058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Deltexplan, SASU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 octobre 2022 et 18 mars 2024, la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) Deltexplan, représentée par Me Boisset, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’OPH (Office public de l’habitat) de Villemomble-Grand Paris Grand Est à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de sa responsabilité pour faute et extracontractuelle en tant que maître d’ouvrage, à titre principal la somme de 97 680 euros TTC (toutes taxes comprises) et à titre subsidiaire celle de 42 264 euros TTC, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Deltexplan soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle :
— la crise sanitaire de la COVID 19 a constitué un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant l’équilibre du contrat au sens de l’article L. 6 du code de la commande publique qui justifie une indemnité d’imprévision.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
— l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a laissé passer un délai de trois semaines pour reprendre le chantier après la suspension des travaux due à la crise de la COVID 19 entre le 16 mars et le 27 avril 2020 ;
— il n’a pas mis en place, après la reprise du chantier, les précautions sanitaires préconisées notamment par la société requérante, ce qui est à l’origine d’une désorganisation du chantier et d’un allongement de sa durée ;
— il a renoncé à mettre en œuvre son pouvoir de sanction, notamment pour réagir aux défaillances de l’entreprise de gros œuvre dont il était pourtant informé, ce qui a causé un allongement du chantier ;
— il a tardé, en fin de chantier, à demander les raccordements aux réseaux, notamment d’électricité, ce qui a retardé la réception des travaux ;
— il n’était ni présent ni représenté à trois visites de chantier ;
— enfin, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a accordé des rémunérations complémentaires pour le retard de chantier au maître d’œuvre ainsi qu’ au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
En ce qui concerne les préjudices :
— la durée d’exécution du marché a été prolongée de 504 jours, soit 587 heures de travail supplémentaires, ce qui représente, calculé avec les données contenues dans l’acte d’engagement, un préjudice financier de 42 264 euros TTC ;
— en l’évaluant à partir d’un relevé détaillé de ses interventions sur le chantier, ce préjudice s’élève à 71 190 euros TTC ;
— son expert-comptable évalue le préjudice, à partir des plannings des collaborateurs de la société Deltexplan et de leurs fiches de paye, à 97 680 euros TTC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 28 mars 2024, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est, représenté par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est fait valoir que :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
— l’acte d’engagement prévoit que le prix est forfaitaire, de telle sorte que toute révision du prix est contraire aux stipulations du contrat ;
— la société requérante n’a pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 7.5 du cahier des clauses administratives particulières, lequel lui aurait permis de bénéficier d’un prolongement de l’exécution du contrat ;
— elle ne démontre pas avoir eu à réaliser des prestations supplémentaires du fait de l’allongement de la durée du chantier ;
— le lien de causalité entre ses prétendues fautes et l’allongement de la durée du chantier n’est pas établi ;
— la société requérante omet de tenir compte du fait de tiers ; en particulier, elle a reconnu dans une offre commerciale faite à l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est que le retard d’exécution du chantier est principalement dû à l’entreprise de gros œuvre et n’en tire pas les conséquences.
En ce qui concerne les préjudices :
— la méthode consistant à calculer le préjudice à partir des données prévisionnelles contenues dans l’acte d’engagement, données qui n’ont pas une valeur contractuelle, est biaisée ; au surplus, les 5 mois de retard qui sont imputables à l’entreprise de gros œuvre doivent être soustraits de la base de calcul ;
— le relevé détaillé des interventions de la société requérante est insincère dès lors qu’il comporte des données incohérentes.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique, notamment son article L. 6 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Huchon, substituant Me Boisset, représentant la SASU Deltexplan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 4 janvier 2018 pour un montant de 58 590 euros HT (hors taxes), dont 42 060 euros HT pour la phase d’exécution, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a confié à la SASU Deltexplan une mission d’ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) relative à une opération de construction de 39 logements au 11-13 rue d’Avron à Villemomble. L’ordre de service de démarrage des travaux est intervenu le 2 octobre 2018. Selon les prévisions initiales du marché, les travaux auraient dû prendre fin le 2 juin 2020 mais leur réception n’est intervenue que le 19 octobre 2021. La société Deltexplan a adressé un projet de décompte général à son cocontractant par un courrier du 15 novembre 2021, reçu le 17 novembre suivant et proposant de fixer à hauteur de 35 220 euros HT sa rémunération complémentaire au titre de l’allongement de la durée d’exécution du marché. Face au silence gardé par l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est, la société requérante l’a mis en demeure d’établir un décompte général par un courrier en date du 22 avril 2022, reçu le 26 avril suivant et comportant une demande de rémunération complémentaire pour 35 220 euros HT. Ce dernier a notifié le décompte général à la SASU Deltexplan par un courrier en date du 23 mai 2022 reçu le 27 mai suivant, en refusant d’y inclure la rémunération complémentaire demandée. La société requérante a alors refusé de signer ce décompte général et réclamé à nouveau la rémunération complémentaire à laquelle elle estimait avoir droit par un courrier du 30 juin 2022. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, la SASU Deltexplan demande au tribunal de condamner l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de sa responsabilité pour faute et extracontractuelle en tant que maître d’ouvrage, à titre principal la somme de 97 680 euros TTC et à titre subsidiaire celle de 42 264 euros TTC, sommes à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle :
2. Selon les principes dégagés par le Conseil d’Etat, aujourd’hui codifiés à l’article L. 6 du code de la commande publique, une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le cocontractant est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
3. En se bornant à se prévaloir de la circonstance que le chantier s’est en partie déroulé lors de la crise sanitaire de la COVID 19 et qu’il a pris du retard, retard qu’elle attribue par ailleurs aux fautes du maître de l’ouvrage, voire à celles de la principale entreprise de gros œuvre, la société requérante, qui ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, n’établit pas que cette crise sanitaire est à l’origine d’un déficit d’exploitation qui a généré un bouleversement de l’économie générale du contrat. De plus, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport mensuel rédigé en mai 2021 par la SASU Deltexplan, que le chantier a été interrompu 8 semaines du 16 mars au 11 mai 2020 en raison de ladite crise sanitaire. Cette circonstance ne saurait, alors que le chantier était initialement prévu pour une durée de 20 mois et a au final duré 36 mois et demi, suffire à révéler un tel bouleversement de l’économie générale du contrat. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour faute :
4. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux, démarrés le 2 octobre 2018, devaient, selon l’acte d’engagement, être achevés 20 mois plus tard, soit le 2 juin 2020. Or, ils ont été réceptionnés le 19 octobre 2021, soit 504 jours plus tard. La société Deltexplan demande à être indemnisée des frais supplémentaires que l’allongement de la durée du chantier a occasionné pour elle, au motif que cet allongement résulte de fautes commises par l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, ce que ce dernier conteste.
I.B.1- S’agissant des moyens de la société requérante :
6. En premier lieu, la SASU Deltexplan soutient que, à la suite de la suspension du chantier due à la crise de la COVID 19 du 16 mars 2020 au 27 avril 2020, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a fait preuve d’inertie en ne le redémarrant que le 20 mai 2020, laissant ainsi s’écouler un délai de 23 jours. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport rédigé par la société requérante en mai 2021, que le chantier a été interrompu du 16 mars au 11 mai 2020, date qui correspond en outre à celle du premier déconfinement. La reprise du chantier est donc intervenue 9 jours après, ce qui n’apparaît pas anormal eu égard notamment à l’ampleur des travaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est aurait commis une faute en redémarrant le chantier seulement le 20 mai 2020.
7. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle a alerté à plusieurs reprises l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est sur l’état sanitaire délabré du chantier et préconisé des solutions à mettre en œuvre pour y pallier. Elle produit un courrier en date du 30 octobre 2020 par lequel elle alerte une première fois son cocontractant sur les conditions sanitaires délabrées de ce chantier, un courrier en date du 17 novembre 2020 destiné à l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est et listant de façon détaillée, photographies à l’appui, une quinzaine de dysfonctionnements d’ordre sanitaire constatés sur le chantier avec une liste d’une dizaine de préconisations, enfin deux « constats OPC » adressés au maître d’ouvrage les 11 février 2021 et 8 octobre 2021, reprenant la liste des dysfonctionnements d’ordre sanitaire constatés et les préconisations proposées dans le courrier du 17 novembre 2020. La SASU Deltexplan produit également deux constats établis par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les 30 octobre 2020 et 11 février 2021, alertant également l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est sur l’état sanitaire délabré du chantier. Ce dernier, qui ne nie pas avoir reçu ces courriers, soutient que le chantier n’a jamais été insalubre, mais se borne à produire un courriel non daté par lequel son directeur fait état de ce qu’il n’a constaté aucun dysfonctionnement d’ordre sanitaire lors de ses passages quotidiens entre le 17 et le 20 novembre 2020. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’en ne réagissant pas aux alertes qui lui ont été adressées sur l’état sanitaire délabré du chantier, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a commis une faute.
8. En troisième lieu, la société Deltexplan soutient que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est n’a pas réagi aux défaillances de l’entreprise de gros œuvre dont il était pourtant averti. A l’appui de ce moyen, elle produit un courriel en date du 28 juin 2019 par lequel elle alerte son cocontractant du non-respect du code du travail par l’entreprise de gros œuvre et de risques sur le chantier, préconise l’envoi d’un ordre exécutoire pour remise en état immédiate du chantier et demande qu’elle soit substituée à ses frais et risques en cas de non-réalisation de ces travaux. Dans un courrier en date du 8 octobre 2020, produit en défense, elle attirait une nouvelle fois l’attention de son cocontractant de la défaillance de l’entreprise de gros œuvre. Enfin, dans le rapport mensuel qu’elle a rédigé en mai 2021 à l’attention de l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est, elle alerte à nouveau son attention sur plusieurs défaillances de l’entreprise de gros œuvre, générant un retard qu’elle évalue à cinq mois. Ce dernier ne conteste ni les défaillances de l’entreprise de gros œuvre, ni son absence de réaction aux alertes de la société requérante. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’en ne réagissant pas aux alertes qui lui ont été adressées sur les défaillances de l’entreprise de gros œuvre, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a commis une faute.
9. En quatrième lieu, la SASU Deltexplan soutient que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a déposé tardivement en juin 2021 ses demandes de raccordement aux réseaux, en particulier d’électricité, alors que le chantier était en passe d’être achevé. Selon elle, cette négligence est à l’origine d’un retard de quatre mois, dès lors que le raccord définitif a été effectué en octobre 2021. Elle produit en particulier un courriel en date du 28 juin 2021 par lequel un agent d’Enedis reproche au maître d’ouvrage de faire une demande de raccordement le 25 juin pour une livraison quinze jours après alors que le délai de raccordement est de quinze jours, ainsi qu’un arrêté municipal en date du 13 juillet 2021 organisant la circulation en vue des travaux de raccordement. En défense, l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est ne conteste ni ce dépôt tardif ni le retard qu’il a généré. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’en déposant tardivement en juin 2021 ses demandes de raccordement aux réseaux, ce dernier a commis une faute.
10. En cinquième lieu, si la société requérante produit trois compte rendus de réunions de chantier desquels il ressort que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est était absent, elle n’établit pas pour autant, faute de termes de comparaison, notamment sur le nombre total de réunions auxquelles ce dernier devait assister, que ces trois absences étaient fautives.
11. En sixième et dernier lieu, si la SASU Deltexplan soutient que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a accordé des rémunérations complémentaires au maître d’œuvre ainsi qu’au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé en raison de l’allongement de la durée du chantier, elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. En conséquence ce moyen, tiré d’une rupture du principe d’égalité doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9, que la société Deltexplan est fondée à soutenir que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
I.B.2- S’agissant des moyens en défense :
13. En premier lieu, si l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est fait valoir en défense que le marché est un marché forfaitaire, de telle sorte que toute révision du prix est contraire aux stipulations du contrat, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’une indemnité peut être accordée à l’entreprise titulaire d’un marché forfaitaire en cas notamment de faute de la personne publique dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
14. En deuxième lieu, si le maître d’ouvrage fait valoir que la société requérante n’a pas fait jouer la clause prévue par l’article 7. 5 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché et qui permet d’obtenir une prolongation du délai d’exécution lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution notamment du fait du maître de l’ouvrage, cette circonstance est sans incidence dès lors que cet article ne conditionne pas la mise en jeu de la responsabilité du maître d’ouvrage en cas de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, à l’activation préalable de cette clause.
15. En troisième lieu, si l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est fait valoir que la SASU Deltexplan n’établit pas que le prolongement de la durée d’exécution du contrat a entraîné la réalisation de prestations supplémentaires, il résulte de la nature même du contrat passé entre les parties, à savoir un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission d’ordonnancement, coordination et pilotage (OPC), qui consiste à assurer un suivi du chantier pour le maître d’ouvrage, que tout allongement conséquent du chantier entraîne nécessairement une augmentation de la durée de la mission du titulaire du marché, laquelle génère des coûts supplémentaires. En l’espèce, il ne résulte pas de l’analyse de ce marché, que ces coûts supplémentaires auraient été intégrés dans le prix, fusse-t-il forfaitaire.
16. En quatrième lieu, eu égard au nombre et à la nature des fautes commises par l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, fautes consistant à ne pas avoir réagi à des alertes adressées par la société requérante sur l’état sanitaire délabré du chantier et sur les défaillances de l’entreprise de gros œuvre ainsi qu’ à avoir tardé à demander le raccordement au réseau d’électricité en fin de chantier, elles ont nécessairement eu une conséquence sur l’allongement de la durée du chantier.
17. En cinquième et dernier lieu, comme le fait valoir l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est en défense, ce retard n’est pas dû à son seul fait mais également à celui de tiers, notamment l’entreprise de gros œuvre dont les défaillances ont participé à l’allongement des délais du chantier, ce que reconnaît du reste la société requérante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport mensuel rédigé en mai 2021 par la SASU Deltexplan, que d’autres entreprises étaient en retard. Enfin, de par son rôle d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier, la société requérante est également elle-même partiellement responsable de ce retard. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est à hauteur de 25 % des préjudices subis par la SASU Deltexplan.
I.C- En ce qui concerne les préjudices :
I.C.1- S’agissant de la méthode de chiffrage :
18. La seule circonstance que certaines des données contenues dans l’acte d’engagement, notamment relatives à la durée du chantier ou encore aux heures de travail programmées, sont indicatives, ne saurait permettre de considérer que ces données ne peuvent pas servir au chiffrage du préjudice causé par l’allongement de la durée de ce chantier. Il s’ensuit que le chiffrage du préjudice à partir de ces données, proposé par la société requérante ne saurait, par principe, être écarté et peut valablement être utilisé pour effectuer ce chiffrage.
19. En revanche, ne saurait être retenu en l’espèce le chiffrage établi par la société requérante à partir d’un relevé détaillé de ses interventions, dès lors que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est conteste la sincérité de ce relevé détaillé et que la SASU Deltexplan s’est bornée à le produire sans pièces justificatives. Il en va de même de la méthode de chiffrage reposant sur le rapport de l’expert-comptable, à partir des plannings et des fiches de salaires, lesquels ne sont pas produits.
I.C.2- S’agissant du calcul du préjudice :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le retard dans l’exécution du chantier est de 504 jours. Doit être soustraite une période de 56 jours, correspondant à l’interruption du chantier entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 due à la crise sanitaire de la COVID 19 ainsi qu’une période de 45 jours correspondant aux fermetures du chantier en raison des intempéries, mentionnées dans le rapport mensuel rédigé en mai 2021 par la société requérante. En conséquence, le retard du chantier à prendre en compte est réduit à 403 jours (504-56-45).
21. Par ailleurs, il résulte de l’acte d’engagement que la durée prévue pour l’exécution du chantier était de 40 jours représentant 701 heures de travail, soit un taux horaire journalier de 1,15 (701/40). Par suite, ces 403 jours de retard représentent 463,45 heures de travail (403 x 1,15). Au surplus, il résulte de ce même acte d’engagement, notamment de la décomposition du prix global et forfaitaire, que le coût total de la phase d’exécution du chantier était chiffré à 42 060 euro HT. Le prix de l’heure de prestations est donc de 60 euros (42 060/701).
22. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ce retard en le fixant à la somme de 27 807 HT (463,45 x 60), soit 33 368,40 euros TTC (27 807 + 20 %). La part de ce préjudice imputable à l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est s’élève donc à 8 342,10 euros (33 368,40 x 25 %).
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Deltexplan est seulement fondée à demander la condamnation de l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est à lui verser la somme de 8 342,10 euros TTC en réparation du préjudice financier subi résultant du retard pris dans l’exécution du chantier en raison de ses fautes dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
II- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. La SASU Deltexplan a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de réception par l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est de la première demande de versement de dommages et intérêts. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 2022, lors de l’introduction de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
III- Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU Deltexplan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 500 euros à la société requérante, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est versera à la SASU Deltexplan la somme de 8 342,10 euros (huit mille trois cent quarante-deux euros et dix centimes) toutes taxes comprises en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SASU Deltexplan, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’OPH de Villemomble-Grand Paris Grand Est, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Deltexplan et à l’Office public de l’habitat de Villemomble-Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. Romnicianu
Le greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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