Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2206397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme A, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune du Vésinet en date du 18 mars 2022 portant retrait rétroactif du bénéfice de son congé pour invalidité temporaire imputable au service et classement de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021 au titre des congés de maladie ordinaire ainsi que la décision implicite, par laquelle le maire de la commune du Vésinet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Vésinet de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021, avec toutes conséquences de droit, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau dans le sens du jugement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la commune du Vésinet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine du comité médical ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, car :
* Elle a été prise plus de quatre mois après la décision, prise le 28 septembre 2021 lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
* La décision de lui accorder ce congé n’était pas illégale, son accident devant être regardé comme imputable au service en application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-19 du code général de la fonction publique.
Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2024 à la commune du Vésinet, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Lage de Meux, représentant la commune du Vésinet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante administrative au conservatoire municipal du Vésinet, a déclaré le 28 septembre 2021 un accident de service survenu le 17 septembre 2021, consistant en une blessure à la cheville alors qu’elle fermait le portail d’accès au conservatoire. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 28 septembre 2021. Par décision du 18 mars 2022, le maire du Vésinet a procédé au reclassement de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021 au titre des congés de maladie ordinaire, rémunéré à mi-traitement à compter du 28 décembre 2021. Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;/ () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret alors en vigueur : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail./ Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées./ () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
4. Il résulte de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en CITIS à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en CITIS à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
5. A l’appui de sa requête, Mme A soutient qu’elle s’est blessée le 17 septembre 2021, aux alentours de 13h, alors qu’elle quittait le conservatoire, après ses collègues, pour aller se restaurer en compagnie de son époux. Elle précise qu’en l’absence depuis un certain temps de gardien du conservatoire, il lui incombait, comme à ses collègues, de refermer la grille derrière elle. Après avoir dans un premier temps continué à se rendre à son poste, Mme A a déclaré des arrêts de travail compte tenu de l’aggravation des douleurs, à partir du 28 septembre 2021. Un certificat médical initial, établi le 28 septembre suivant, indique par ailleurs que l’accident du 17 septembre 2021 a provoqué un traumatisme du tendon d’Achille gauche, qui s’est suivi d’une algodystrophie du pied gauche. Cette présentation des faits, qui n’est pas contredite par les pièces du dossier, n’est pas contestée par la commune du Vésinet, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure adressée par une lettre du 19 janvier 2024 et doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la suite de sa déclaration d’accident de service du 28 septembre 2021, Mme A a été placée en CITIS. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce placement en CITIS ait été fait à titre provisoire et, en tout état de cause, qu’elle ait été alors clairement avisée, sans ambiguïté, du caractère provisoire de son placement en CITIS et de ce que la décision pouvait être retirée si au terme de l’instruction de sa demande l’imputabilité au service de l’accident n’était pas reconnue et qu’il serait alors procédé aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Par suite, il résulte des dispositions citées ci-dessus, que la décision de placer Mme A en CITIS a créé des droits à son profit. Elle ne pouvait donc être retirée, dans un délai de 4 mois suivant son adoption, qu’en cas d’illégalité. Or, compte tenu des circonstances dans lesquelles il s’est produit, l’accident ayant causé les lésions à l’origine des arrêts de travail de Mme A doit être regardé comme en lien avec le service. La décision de placer Mme A en CITIS n’étant dès lors entachée d’aucune illégalité, le maire de la commune du Vésinet ne pouvait légalement procéder à son retrait en prenant la décision attaquée et en procédant au reclassement de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021 au titre des congés de maladie ordinaire.
6. ll résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de la commune du Vésinet en date du 18 mars 2022 portant retrait rétroactif du bénéfice de son congé pour invalidité temporaire imputable au service et classement de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021 au titre des congés de maladie ordinaire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la commune du Vésinet replace Mme A en CITIS à compter de la date à laquelle elle l’avait initialement placée dans cette position et, par voie de conséquence, procède à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Vésinet, partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mme A réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune du Vésinet du 18 mars 2022, ensemble le rejet du recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Vésinet de replacer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date à laquelle elle l’avait initialement placée dans cette position et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Vésinet versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Commune du Vésinet.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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