Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle justifie de sa présence en France pour les années 2018 à 2020, qu’elle est en mesure de produire vingt-six fiches de paie et qu’elle travaillait plus de soixante heures par mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elle sont illégales en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les observations de Me Lemere, substituant Me Walther, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Mme A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1987 qui déclare être entrée en France le 7 novembre 2017, a sollicité le 21 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision refusant le droit au séjour à Mme A…, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, mentionne de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui n’en constitue aucunement l’un des fondements, n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, Mme A… fait état de son ancienneté de résidence en France, de la présence à ses côtés de sa fille aujourd’hui âgée de quatorze ans, qui est scolarisée, et de la présence de ses deux sœurs dont l’une est en situation régulière et l’autre de nationalité française. Toutefois, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que la requérante a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 août 2019, qu’elle n’a pas exécutée. Il n’est pas démontré, en dépit de la présence de deux sœurs sur le territoire français, qu’elle n’aurait plus aucune attache dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, et il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, dans lequel l’enfant a également vécu les sept premières années de sa vie. Dès lors, la décision refusant d’accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme A… indique occuper un emploi de garde d’enfants depuis août 2021 et exercer, en outre, des fonctions d’agent d’entretien depuis mars 2023. Toutefois, il ressort des documents produits sur ce point que Mme A… a perçu à ce titre de faibles revenus avant 2024 et que son salaire mensuel est resté inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance jusqu’en juin 2024. Dans ces conditions, si la requérante fait état des difficultés existant actuellement pour le recrutement de garde à domicile ou d’agent d’entretien, qui correspondent à des emplois peu qualifiés, il n’est pas démontré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
En troisième lieu, Mme A… invoque une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en exposant le même argumentaire que celui qui est exposé à l’appui de son moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 4 et 5.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, et il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, dans lequel l’enfant a vécu jusqu’à l’âge de sept ans. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé l’absence d’éléments suffisamment probants justifiant d’une présence en France au cours des années 2018 à 2020, tout en précisant que cette mention était formulée au surplus d’autres considérations l’amenant à conclure que l’intéressée ne pouvait attester d’une résidence en France depuis plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. Toutefois, il n’est pas contesté par Mme A… qu’elle n’est entrée en France que le 7 novembre 2017 et, à supposer que le préfet se soit mépris sur sa présence en France de 2018 à 2020, qu’elle ne peut justifier d’une présence d’au moins dix ans à la date de la décision attaquée. L’erreur de fait reprochée sur ce point au préfet est donc restée sans conséquence sur l’appréciation portée sur l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Si la décision attaquée se réfère à cinq bulletins de paie seulement, indiquant une durée de travail de soixante heures mensuelles, alors que Mme A… soutient disposer de vingt-six fiches de paie et travailler plus de soixante heures, il n’est pas plus démontré, eu égard à ce qui a été dit plus haut, que le préfet, qui s’en est d’ailleurs tenu aux documents produits par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre de séjour, aurait commis une erreur de fait en estimant qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité telle qu’elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de prétendues erreurs de fait doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… avant de lui refuser le droit au séjour. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision de refus de séjour ont été écartés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour serait lui-même entaché ne peut qu’être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés aux points 4 à 7, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». En application de l’article L.612-10 du même code, l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 tiennent compte « de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité dont cette mesure d’éloignement serait elle-même entachée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’au regard de la situation personnelle de Mme A…, de la durée de sa présence en France et du fait qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans apparaît proportionnée. A cet égard, il est rappelé dans l’arrêté du 26 novembre 2024 que la requérante a déclaré être entrée en France le 7 novembre 2017, permettant ainsi de déduire la durée de sa présence en France dont le préfet a tenu compte pour apprécier l’édiction et la durée d’une interdiction de retour à son encontre. En outre, il n’est pas contesté que Mme A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sorte que l’absence de mention sur ce point ne saurait révéler une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d’un manquement sur ce point ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France avec sa fille, alors âgée de sept ans, au cours de l’année 2017, qu’elle justifie d’une insertion professionnelle limitée à la date de l’arrêté attaqué, qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 août 2019, qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, et en dépit des attaches dont la requérante fait état sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu décider de lui interdire le retour sur ce territoire français pour une durée de deux ans sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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