Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025, par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025, par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du titre prévu par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande, le préfet était en situation de compétence liée pour lui délivrer le titre sollicité ; la menace à l’ordre public qui lui est opposée n’est pas suffisamment grave et actuelle pour motiver légalement un refus de titre ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits invoqués par le préfet ne sont pas constitutifs d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille Coudert pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- et les observations de Me Martins-Da Silva, substituant Me Laffont, qui insiste sur l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que le préfet est en situation de compétence liée, dès lors que le requérant est père d’un enfant mineur de nationalité française. La menace à l’ordre public doit être grave et actuelle pour refuser un tel titre, or le préfet en justifie par une condamnation pénale dont il ressort que M. C… a été certes condamné mais relaxé sur la plupart des chefs de poursuite, de sorte que ces faits ne suffisent pas à justifier une menace grave et actuelle à l’ordre public. Me Martins-Da Silva rappelle l’enchaînement des faits entre la demande de divorce initiée par M. C… en juillet 2023 d’une part, et, de l’autre, la plainte et le signalement auprès du préfet réalisés par Mme A…. Elle note enfin que le requérant avait bien exécuté la première mesure portant obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet auparavant, ce qui démontre qu’il est respectueux des lois de la République.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré pour la première fois sur le territoire français en mai 2019. Il s’est marié le 12 décembre 2020 avec Mme A…, de nationalité française. Ayant fait l’objet d’un refus de séjour en juillet 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, il a exécuté celle-ci en septembre 2021 avant de revenir légalement en France en décembre 2021, sous couvert d’un visa long séjour « conjoint de Français. » Alors que du couple est né un enfant en février 2023, une procédure de divorce a été initiée et, par arrêtés des 7 et 8 août 2025, notifiés le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé le renouvellement du droit au séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de 24 mois et l’a assigné à résidence. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur la condamnation de M. C… par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 17 septembre 2024 pour considérer qu’il représentait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Il ressort de ce jugement correctionnel que M. C… était prévenu des chefs de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 24 juillet 2023 à Brives-Charensac », « menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, faits commis le 16 mai 2021 à Lantriac et en Haute-Loire » et « violence sans incapacité, faits commis courant décembre 2020 et jusqu’au 27 avril 2023 à Lantriac » « par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. » S’il a été relaxé en ce qui concerne les faits du 24 juillet 2023, il a été reconnu coupable des autres chefs d’accusation et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Le jugement précise également que « l’exploitation des messages échangés entre les parties met en évidence que B… C… a une vision de la femme de toute évidence incompatible avec les standards occidentaux. » Dans ces conditions, quand bien même la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Haute-Loire, qui n’était pas lié par cet avis, n’a pas commis d’erreur de droit en lui refusant la délivrance du titre sollicité au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et bien qu’il ne soit pas contesté que M. C… contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ainsi qu’il ressort tant des pièces produites par le requérant que des termes des arrêtés attaqués et des écritures du préfet de la Haute-Loire en défense, il ne saurait soutenir que le préfet a entaché les décisions litigieuses d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE COUDERTLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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