Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 6 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 10 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’habitat (PLUiH) est illégal ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG8 du règlement du PLUiH est infondé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les demandes de substitution de motifs formées par la commune de Saint-Genis-Pouilly ne peuvent être accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 février 2025 et non communiqué, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution des motifs opposés dans l’arrêté attaqué à ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, UG4/4 et UG7 du règlement du PLUiH.
Vu les autres pièces du dossier.
Par courriers du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au maire de Saint-Genis-Pouilly de délivrer au requérant un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication le 9 octobre 2025 par la commune de Saint-Genis-Pouilly et par M. B….
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Maurin, représentant M. B…, et celles de Me Malle, représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Saint-Genis-Pouilly une déclaration préalable de division en deux lots d’un terrain situé 22, rue des Fontaines, parcelles cadastrées section AC nos 78 et 79, classées en zone UGm1 du PLUiH du Pays de Gex. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly s’est opposé à cette déclaration préalable et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision le 6 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article UG5 du règlement du PLUiH du Pays de Gex dispose : « (…) 1/ Découpage parcellaire : Les découpages parcellaires doivent être de formes géométriques simples. Dans le cas d’une parcelle en drapeau, la part du foncier assurant une fonction de desserte ne doit pas dépasser 20% de la surface de la parcelle et ne doit pas faire plus de 40m de long (…) ». Selon ce même règlement : « Parcelle dite en drapeau : Les unités foncières dites « en drapeau » sont en greffe sur leur voie (chaussée + trottoir) ou emprise de desserte via un linéaire étroit correspondant à une voie d’accès ou un chemin privatif. Leur surface principale est située en recul vis-à-vis de la voie, dont elle est séparée par une ou plusieurs autres parcelles. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux lots à partir de la parcelle cadastrée section AC n° 78, qui est bordée sur un de ses côtés par la rue des Fontaines et sur un autre côté par l’impasse sur laquelle débouche cette rue, et qui dessert le terrain. Eu égard à sa configuration, cette parcelle ne constitue pas une parcelle dite « en drapeau » pour l’application du règlement du PLUiH, eu égard à la définition donnée par ce même règlement. Le maire de Saint-Genis-Pouilly ne pouvait donc opposer à la déclaration préalable en litige les dispositions de l’article UG5 spécifiques aux parcelles « en drapeau ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige, qui prévoit la création de deux lots de forme rectangulaire, répond à l’obligation définie à l’article UG5 selon laquelle les découpages parcellaires doivent être de formes géométriques simples. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG5 du règlement du PLUiH est illégal.
5. En troisième lieu, l’article UG8 du règlement du PLUiH dispose : « (…) En cas de division parcellaire, les accès devront être mutualisés avec un aménagement intégrant un triangle de visibilité (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de division figurant au dossier de déclaration préalable, que les accès aux lots 1 et 2 créés par le projet seront contigus, et répondent ainsi à l’obligation de mutualisation fixée à l’article UG8. Le requérant est, par conséquent, fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG8 du règlement du PLUiH est entaché d’illégalité.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour accéder au terrain d’assiette du projet, les véhicules doivent d’abord emprunter la rue des Fontaines, puis l’impasse sur laquelle débouche cette voie sur environ 40 mètres. Selon le plan produit par le requérant, qui a été établi par un géomètre et qui n’est contredit par aucun élément versé à l’instance, cette impasse présente une largeur de 6 mètres et dispose d’une aire de retournement de 10 mètres de largeur sur 12 mètres de longueur. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les véhicules bénéficient d’une visibilité suffisante au niveau du débouché de l’impasse jouxtant le terrain sur la rue des Fontaines. Il s’ensuit que le maire de Saint-Genis-Pouilly n’aurait légalement pu s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif que l’accès et la desserte du projet présenteraient un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La demande de substitution de motif formée sur ce point doit donc être écartée.
10. En deuxième lieu, d’une part, l’article UG4 du règlement du PLUiH dispose que : « (…) Secteur UGm : L’emprise au sol maximale des constructions est de 25% de la superficie de l’unité foncière (…) ».
11. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles servant d’assiette au projet comportent plusieurs constructions qui seront regroupées au sein d’un des lots composant le lotissement projeté. A supposer que, comme le fait valoir la commune en défense, ces constructions représentent une emprise au sol d’environ 240 mètres-carrés, de sorte que l’emprise au sol pouvant être ajoutée sur la totalité du périmètre du lotissement est limitée à 134 mètres-carrés environ en application de la règle définie à l’article UG4, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que les deux lots à bâtir créés dans le cadre du projet soient construits. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG4 du règlement du PLUiH n’est donc pas de nature à fonder légalement la décision contestée et la demande de substitution de motif sollicitée sur ce point doit être écartée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article UG6 du règlement du PLUiH, le coefficient de pleine terre, en secteur UGm, doit être d’au moins 45% lorsque l’emprise au sol totale des constructions existantes sur l’unité foncière est de 0 à 15%, et d’au moins 35% lorsque l’emprise au sol représente 15 à 25%. Cet article prévoit également que « le coefficient de biotope est fixé à 50% minimum de la superficie de l’unité foncière ». Par ailleurs, l’article UG7 de ce même règlement dispose que : « Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d’assiette du projet sauf en cas de parc de stationnement mutualisé entre plusieurs projets (…) ». Cet article prévoit que, pour les projets portant sur des logements, 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées pour chaque T1 et T2 créé, et 2,5 places de stationnement par logement pour chaque logement de taille plus importante.
14. Ainsi qu’indiqué précédemment, la déclaration préalable en litige vise uniquement à créer deux lots destinés à être bâtis, sans que les caractéristiques des constructions qui y seront édifiées, et notamment leur destination et leur superficie, ne soient déterminées. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il n’est pas établi que les obligations définies par l’article UG7 en matière d’aménagement de places de stationnement ne pourront, au regard des coefficients d’emprise au sol et de biotope définis à l’article UG6, être respectées dans le cadre des opérations ultérieures de construction réalisées au sein du lotissement projeté. La décision litigieuse n’aurait donc pu être fondée sur la méconnaissance de l’article UG7 du règlement du PLUiH et la demande de substitution de motif formée sur ce point doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Genis-Pouilly du 6 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. La commune de Saint-Genis-Pouilly n’a, dans le cadre de la présente instance, invoqué aucun motif qui aurait légalement pu fonder l’arrêté d’opposition à déclaration préalable contesté, dont il a été dit qu’il reposait sur deux motifs illégaux. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable au profit de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Saint-Genis-Pouilly de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulés l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Genis-Pouilly de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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