Annulation 10 mai 2024
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 avr. 2026, n° 2526589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2404513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, ont été méconnues ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 15 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 16 janvier 1963 et entré en France, selon ses déclarations, en 1999, a sollicité, le 23 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2404513 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 5 décembre 2023 du préfet de police rejetant sa demande et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que, l’intéressé justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité préfectorale aurait dû saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Au vu d’un avis défavorable du 16 juillet 2025 de cette commission et par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 1999 et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, cette seule durée de séjour, à la supposer établie, ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France. Par ailleurs, s’agissant de son insertion professionnelle, M. B… se borne à produire un bulletin de salaire du 11 janvier 2002 de la société d’intérim « Adecco », deux bulletins de paie des mois de décembre 2003 et janvier 2005 de la société « Pronet » pour un emploi de « ripeur », le second bulletin faisant état d’une ancienneté de deux ans et onze mois, des duplicatas de bulletins de paie établis par la société d’intérim « Proman » pour un emploi de « ripeur », au nom de « Lassana B… », les 12 janvier 2018, 12 mars 2019, 12 mai 2019 et 12 janvier 2020, la première page d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Net Planète », sans date, ni signatures, un contrat de travail à durée déterminée de la même société et un bulletin de paie pour un emploi d’« agent de service » du 8 au 11 juin 2021. De plus, à l’appui de sa requête, M. B… fait état d’une promesse d’embauche du 1er novembre 2025 de la société « Chez Nico » pour un poste de « commis de cuisine », qui est postérieure à l’arrêté attaqué du 25 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour, ni même de l’effectivité d’une activité salariée à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il est séparé de son épouse, l’intéressé, âgé de 62 ans à la date de cet arrêté, sans charge de famille en France et qui est hébergé par un compatriote, n’établit, ni même n’allègue, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où résident, notamment, sa sœur et ses quatre enfants majeurs et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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