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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 janvier 2026, le 16 janvier 2026, le 17 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis en Val dans le département du Loiret. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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