Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er avr. 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 et 19 mars 2025, la société ELAG’A LI, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure de passation menée par la commune de Saint-Denis pour le lot 1 « prestations d’élagage et d’entretien du patrimoine arboré » du marché « entretien et nettoyage des espaces phares de la ville de Saint-Denis », à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celles des sociétés Atelier et Création Bourbon et Mascareignes Nature et Environnement ont a été retenues ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son intérêt à agir ne peut être mis en doute ; elle est en mesure d’exécuter ses prestations alors même qu’elle a subi les effets du cyclone Garance ;
— l’offre de la société Atelier et Création Bourbon était anormalement basse ; les justifications présentées par la commune démontrent au contraire l’impossibilité, pour cette entreprise dont les effectifs sont insuffisants, d’exécuter le marché au prix proposé ;
— la procédure de vérification prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique n’a pas été régulièrement mise en œuvre ;
— les candidatures des deux sociétés attributaires auraient dû être déclarées irrecevables en raison du défaut de production de l’attestation sur l’honneur et en outre, s’agissant de la société Atelier et Création Bourbon, de l’insuffisance de ses capacités ;
— la société Atelier et Création Bourbon aurait dû être exclue en raison d’une situation de conflit d’intérêts, son dirigeant ayant des liens étroits avec la commune de Saint-Denis ;
— les droits à information du candidat évincé ont été méconnus ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à léser la société ELAG’A LI.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la commune de Saint-Denis représentée par Me Hoarau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ELAG’A LI une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’intérêt à agir de la société ELAG’A LI est incertain, ses moyens ayant été annihilés lors du passage du cyclone Garance ;
— l’offre de la société Atelier et Création Bourbon n’était pas anormalement basse ; cela a été démontré par les justifications produites par celle-ci lors de la procédure de vérification mise en œuvre à son encontre ;
— les deux sociétés attributaires avaient pleinement justifié de la régularité de leur candidature ;
— le candidat évincé a bénéficié d’informations suffisantes.
La procédure a été communiquée à la société Atelier et Création Bourbon et à la société Mascareignes Nature Environnement, qui n’ont produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Dugoujon, avocat de la société ELAG’A LI, qui confirme ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Denis a été enregistrée le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Suite à un appel d’offres lancé en octobre 2024 en vue de la passation d’un marché intitulé « entretien et nettoyage des espaces phares de la ville de Saint-Denis », la société ELAG’A LI s’est portée candidate pour le lot 1 « prestations d’élagage et d’entretien du patrimoine arboré ». A l’issue de cette procédure multi-attributaire, elle a été informée par la commune de Saint-Denis, le 24 février 2025 du rejet de son offre, qui avait été présentée au prix de 143 384 euros, et de l’attribution du marché à la société Atelier et Création Bourbon, classée au 1er rang en considération notamment de son prix fixé à 56 593 euros, ainsi qu’à la société Mascareignes Nature Environnement, dont l’offre avait été présentée au prix de 137 629 euros. Par la présente requête, la société ELAG’ALI demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure en soulevant plus particulièrement le caractère anormalement bas de l’offre de la société Atelier et Création Bourbon.
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis, dont les allégations selon lesquelles les moyens de fonctionnement de l’entreprise requérante auraient été annihilés lors du passage du cyclone Garance sont insuffisamment étayées, la société ELAG’A LI justifie d’un intérêt a agir.
4. Il résulte de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique qu'« une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par la commune de Saint-Denis sur la consistance de l’offre de la société Atelier et Création Bourbon, telle que celle-ci pouvait être appréhendée au vu des précisions et justifications apportées par l’entreprise dans le cadre de la procédure de vérification engagée sur le fondement de l’article L. 2152-6 précité, que les moyens en personnel de cette entreprise, dont la masse salariale mensuelle était limitée à 1 802 euros en janvier 2025 selon l’attestation URSSAF, sont par eux-mêmes extrêmement faibles et ne sauraient être abondés, en l’état des justificatifs produits, par la prise en compte des moyens en personnel d’une société sœur, la société Paysage Bourbon Net Clean. A cet égard, il n’a pas été justifié de la réalité d’une masse salariale affectée au marché qui se situerait à un montant mensuel de 23 000 euros et correspondrait à 4 élagueurs, 6 hommes de pied et 1 opérateur ASPEN, aucun commencement de preuve n’étant produit sur la possibilité, pour la société attributaire, de disposer de manière effective de l’ensemble de ces personnels, notamment les personnels qualifiés, lors de l’exécution du marché. Dans ces conditions, l’appréciation portée par l’acheteur à l’issue de la procédure de vérification, selon laquelle l’offre fixée au prix de 56 593 euros n’était pas anormalement basse, alors qu’un tel prix était de nature à compromettre la bonne exécution du marché, peut être regardée comme manifestement erronée. L’offre de la société Atelier et Création Bourbon aurait donc dû être rejetée par application des dispositions précitées. Ainsi, le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence invoqué sur ce point par la société ELAG’A LI est constitué.
6. En l’espèce, la société requérante soutient à juste titre, alors même que son grief portant sur l’irrégularité de la candidature du second attributaire, la société Mascareignes Nature Environnement, apparaît infondé, que le manquement susmentionné dont a profité la société Atelier et Création Bourbon, a été de nature à la léser dès lors qu’il a conduit à son éviction. Ainsi, elle est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation au stade de l’examen des offres. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de reprendre cette procédure au stade de l’examen des offres.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint-Denis à verser à la société ELAG’A LI une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées par la commune, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation menée par la commune de Saint-Denis pour le lot 1 « prestations d’élagage et d’entretien du patrimoine arboré » du marché « entretien et nettoyage des espaces phares de la ville de Saint-Denis » est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Article 3 : La commune de Saint-Denis versera à la société ELAG’A LI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ELAG’A LI, à la commune de Saint-Denis, à la société Atelier et Création Bourbon et à la société Mascareignes Nature Environnement.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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