Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2406576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2024 et 6 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Côtes-d’Armor à lui verser une provision d’un montant de 60 456 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’une maladie professionnelle imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2e classe au sein du département des Côtes-d’Armor, elle a subi, à compter du 20 janvier 2017, une tendinopathie du tendon sus-épineux reconnue imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 2 octobre 2017 de sorte que la responsabilité sans faute de ce département est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cette maladie professionnelle ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle s’élève à la somme globale de 60 456 euros se décomposant comme suit :
* 249 euros au titre des frais divers ;
* 5 207 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— la créance dont elle se prévaut n’est pas prescrite ;
— la maladie qu’elle subissait en 2014 ne constitue pas un état antérieur mais les prémices de sa maladie professionnelle ;
— les rapports du médecin agréé sur lesquels elle se fonde ont été réalisés contradictoirement dès lors que le département des Côtes-d’Armor en a été à l’initiative et a fixé la mission de ce médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Marchand de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le rapport du médecin agréé sur lequel se fonde la requérante n’a pas été établi contradictoirement à son égard ;
— la créance dont se prévaut la requérante est prescrite ;
— la maladie professionnelle litigieuse trouve son origine dans un état antérieur ;
— l’existence, le quantum et le lien de causalité avec la maladie professionnelle reconnue imputable au service des préjudices allégués sont sérieusement contestables.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire du grade d’adjointe technique principale de 2e classe au sein du département des Côtes-d’Armor depuis le 23 avril 2013, a été placée en arrêt de travail pour une journée le 20 janvier 2017 en raison d’une scapulalgie gauche. En raison cependant d’une tendinopathie de l’épaule gauche et d’une épicondylite gauche, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 27 février 2017 au 1er octobre 2017. Par un arrêté du 2 octobre 2017, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a reconnu l’imputabilité au service de la tendinopathie subie par Mme C au niveau de l’épaule gauche. Réaffectée à un poste d’agente d’accueil à compter du 12 octobre suivant, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 17 octobre 2018 au 2 novembre 2022. Suite à des avis du conseil médical du 23 mars 2023 et du 20 avril 2023, le président du conseil département des Côtes-d’Armor a, par une décision du 10 mai 2023, fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 2 novembre 2022 et a reconnu l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. Par un courrier du 9 août 2024, reçu le 12 août suivant, Mme C a présenté auprès du département des Côtes-d’Armor une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de sa maladie professionnelle. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner cette collectivité à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il est constant que la tendinopathie de l’épaule gauche qui a donné lieu pour la première fois à un arrêt de travail le 20 janvier 2017 a été reconnue imputable au service par un arrêté du 2 octobre 2017 du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme C au titre de la responsabilité sans faute de ce département du fait des conséquences personnelles de cette maladie professionnelle n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
5. Cependant, ainsi que le fait valoir le département des Côtes-d’Armor en défense, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport de la Dr B, médecin agréée, du 2 août 2017, que préalablement à la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) le 2 février 2016, qui a permis de diagnostiquer la tendinopathie de l’épaule gauche par la suite reconnue imputable au service ainsi qu’il a été exposé au point précédent, Mme C souffrait déjà de scapulalgies gauches depuis 2014. Il résulte en outre de l’instruction, à savoir du rapport établi par cette même praticienne le 21 avril 2017 et relatif à la seule tendinopathie de l’épaule gauche relevant du A du tableau n° 57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale, que la requérante a subi, antérieurement à sa maladie professionnelle, plusieurs tendinopathies musculo-squelettiques des deux membres supérieurs de sorte qu'« il existe une pathologie pouvant interférer sur la symptomatologie actuelle ». Enfin, par son rapport établi le 20 décembre 2024, le Dr A, médecin agréé, a fixé la date d’origine de la maladie professionnelle de la requérante au 20 janvier 2017, date de son placement initial en arrêt de travail. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne résulte pas de l’instruction que les symptômes subis au cours de l’année 2014 constitueraient nécessairement des prémices de la maladie professionnelle litigieuse. En l’absence, en l’état de l’instruction, de tout autre élément médical de nature, d’une part, à écarter l’imputabilité du dommage dont se prévaut la requérante à un état antérieur et, d’autre part, à permettre de déterminer la part certaine de ses préjudices imputable à la seule maladie professionnelle, exclusivement de tout état antérieur, la créance dont elle se prévaut apparaît sérieusement contestable. La requérante n’est en conséquence pas fondée à obtenir le versement d’une provision et les conclusions qu’elle présente en ce sens ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge du département des Côtes-d’Armor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement d’une quelconque somme au département des Côtes-d’Armor sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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