Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2206587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A G E épouse B, représentée par Me Nakou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’examen de sa situation a été anormalement long en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas prendre en compte ses attaches familiales en France et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour être tardive ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Nakou, représentant Mme E épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G E épouse B, née en 1968 et de nationalité ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 19 septembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités suédoises afin de rejoindre son compagnon M. B. Le 7 mars 2022, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 311-1, désormais repris à l’article R. 431-3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ». Aux termes de l’article R. 311-12, désormais repris à l’article R. 432-1, du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1, désormais repris à l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision. Le préfet n’est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s’il l’estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue à son destinataire le 7 mars 2022, Mme B a réitéré aux services de la préfecture du Val-de-Marne sa demande, en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance le 7 juillet 2022 à une décision implicite de rejet.
5. Dans le mémoire qu’elle produit à l’instance, la préfète du Val-de-Marne fait valoir à bon droit que la requérante aurait dû se présenter en personne en préfecture. Dans ces conditions, la requérante ne peut, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, invoquer d’autres moyens que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision implicite de rejet dont Mme B demande l’annulation est née le 7 juillet 2022. Par un courrier du 15 juin 2022, réceptionné le 17 juin suivant, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la réception de la demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, intervenue le 7 juillet 2022, n’étant pas encore née, la demande de communication des motifs présentée par Mme B était prématurée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est en tout état de cause inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou »vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
11. Il résulte des pièces du dossier, notamment de son passeport, que Mme B est entrée en France le 19 septembre 2012, soit moins de dix ans depuis la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle se soit maintenue en France depuis cette date, la requérante ne saurait utilement alléguer que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle justifierait d’une durée de séjour en France de plus de dix ans.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 9 de la même convention sont inopérants pour contester la légalité de la décision en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G E épouse B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
M. FLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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