Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. F A, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
— les décisions sont illégales du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre.
Des pièces ont été enregistrées le 24 février 2025 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du xxx.
Vu :
— la convention du 1erer août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu, au cours de l’audience publique.
Par une décision du 26 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide présentée par le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 janvier 1999, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 27 décembre 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 novembre 2023 et par les décisions attaquées, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment visent l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise le parcours universitaire du requérant ainsi que sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé pour l’année universitaire 2019/2020 et l’année universitaire 2020/2021 la première et la deuxième année de licence « Langues Etrangères Appliquées ». Cependant pour les années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 il échoue à valider la troisième année de cette licence. Alors que le requérant est inscrit pour une quatrième année consécutive en troisième année pour cette licence et en dépit de la circonstance qu’il doive occuper un emploi pour subvenir à ses besoins, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’absence de sérieux des études poursuivies, la préfète, a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination prises sur son fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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