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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 5 mars et 21 décembre 2024, les 24 et 25 février 2025, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… B…, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision du 16 octobre 2023 du conseil de discipline du collège Jean Cocteau à Beaulieu-sur-Mer ayant prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement à l’encontre de son fils A… B….
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la matérialité des faits qui ont fondé la sanction n’est pas établie ;
— la sanction constitue un détournement de procédure dans la mesure où, à travers la sanction disciplinaire infligée à l’enfant, ce sont les parents qui sont visés pour s’être plaints des décisions de la principale à l’académie ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la rectrice de l’Académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant son fils A….
Considérant ce qui suit :
1. A… B… était scolarisé en classe de 3ème au sein du collège Jean Cocteau à Beaulieu-sur-Mer pour l’année 2023-2024. Par une décision du 16 octobre 2023 le conseil de discipline du collège a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive. La rectrice de l’académie de Nice a, par décision du 19 février 2024 intervenue sur recours préalable obligatoire formé par l’intéressé, confirmé la sanction prononcée. Par sa requête, M. C… B…, représentant légal de son fils A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 de la rectrice de l’académie de Nice.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation, les obligations des élèves de l’enseignement primaire et secondaire « consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Les obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré sont, notamment, précisées, en vertu de l’article R. 511-1 du même code, dans le règlement intérieur de chaque établissement. En vertu des articles R. 511-12 et suivants du même code, ces élèves s’exposent, en cas de manquement à leurs obligations, aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article R. 511-13 de ce code, qui vont de l’avertissement à l’exclusion définitive de l’établissement et qui sont prononcées, dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, par le chef d’établissement ou par un conseil de discipline. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur du collège Jean Cocteau : « Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective où s’appliquent les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. (…) Chaque élève doit donc s’engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l’établissement et à ses abords. (…) ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou moralement. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire en litige, le chef d’établissement s’est fondé sur un geste de violence, consistant en une « clé de cou », commise le 5 octobre 2023 dans la cour de récréation pendant la pause méridienne par A… B… sur Roy Hellias, tous deux élèves du collège Jean Cocteau.
6. Il est constant que le 5 octobre 2023, lors de la pause méridienne en cours de récréation, une altercation est intervenue entre A… B…, élève de 3ème et Roy Hellias, élève de 6ème à laquelle il a été mis fin par l’intervention du professeur de mathématiques. Si A… B… conteste avoir pris par le cou et serré fortement Roy Hellias, il ressort cependant des témoignages de Thomas Della Rina et de Liam Menou-Valencia, présents au moment des faits et dont les propos sont relatés dans le procès-verbal du conseil de discipline du 16 octobre 2023 ainsi que de la constatation médicale le jour des faits d’un traumatisme cervical de la victime, qu’Antoine B… a pris par le cou Roy Hellias et l’a mis à terre, dans un contexte de tension existant depuis plusieurs jours entre les deux élèves. En outre, la plainte pénale déposée par la victime à l’issue de laquelle un rappel à la loi a été ordonné à l’encontre A… B… corrobore la réalité des faits allégués. Dès lors, la matérialité des faits est établie.
7. En deuxième lieu, la sanction infligée intervient à la suite de plusieurs incidents et sanctions depuis le début de l’année 2023, notamment de l’exclusion de cinq jours prononcée le 14 septembre 2023, soit trois semaines avant les faits litigieux, pour des faits de provocation verbale et violence physique à l’encontre d’un professeur. La sanction d’exclusion définitive qui a été retenue n’apparaît donc pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits considérés, et à l’absence d’efficacité des mesures alternatives précédemment mises en œuvre pour amener A… B… à améliorer son comportement.
8. En dernier lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision du 19 février 2024, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que la mesure d’exclusion définitive, prononcée à l’encontre A… B…, serait fondée sur un motif autre que celui d’assurer, dans le respect du règlement intérieur, le bon ordre au sein de l’établissement. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré du détournement de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Nice du 19 février 2024. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… agissant au nom de son fils mineur A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
Signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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