Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1981 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2019, a sollicité, le 26 septembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le mois de mars 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières après le rejet de ses demandes d’asile, ni les documents qu’il produit, notamment un contrat de travail et différents bulletins de salaire entre 2021 et 2025, qui ne mentionnent pas son nom mais ceux de MM. « Makan Fily Dialo », « Danssoko Oussoubi », « Sacko Mahamadi » ou « B… Makan », soit le nom de son frère, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. En particulier, à supposer que M. B… ait effectivement travaillé comme « agent de propreté » auprès de la société « KD Serv » depuis le 1er avril 2023, le requérant produisant, notamment, une « attestation de concordance » en date du 20 mars 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. De surcroît, il ne justifie pas s’être acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus tirés de son activité salariée. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de la présence en France d’un frère, en situation régulière, ainsi que d’oncles, d’une tante et de cousins et cousines et soutient que son fils majeur réside en Espagne, M. B…, âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, M. B… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tiré d’une méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, de la situation sécuritaire prévalant au Mali et à alléguer qu’il « a dû quitter le Mali suite au refus de son père qu’il épouse une femme d’une religion différente » et des persécutions qu’il a subies « par des membres de son village, appartenant à la caste des nobles, qui souhaitent garder des traditions et obligent certaines personnes à devenir esclaves », M. B… n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloignée d’office à destination du Mali, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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