Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mai 2026, n° 2601657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril et 4 et 23 mai 2026 sous le n° 2601657, M. B… C…, représenté par Me Krust, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités l’a radié des cadres à compter du 1er mai 2026, ensemble l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités a retiré l’arrêté du 2 avril 2026 et l’a radié des cadres à compter du 18 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas dépourvue d’objet faute de caractère définitif de l’arrêté du 28 avril 2026 portant retrait de la décision attaqué, faisant lui-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- l’urgence est établie dès lors que la décision de radiation a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’urgence ; aucune circonstance particulière invoquée par l’administration n’est de nature à la renverser, dès lors que l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est qu’hypothétique et qu’il faisait déjà l’objet d’une mesure conservatoire d’éviction du service ; l’urgence est d’autant plus établie qu’il a trois enfants à charge ; l’urgence est aggravée par l’intervention de l’arrêté du 28 avril 2026 qui fait rétroagir la mesure de radiation au 18 septembre 2025, produisant des effets graves notamment sur ses droits à rémunération et à pension ; enfin, la décision attaquée porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et à sa réputation ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit en l’absence de condamnation pénale définitive, du détournement de procédure et de la rétroactivité illégale de la mesure de radiation et du détournement de procédure sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’arrêté attaqué a été retiré en cours d’instance, par arrêté du 28 avril 2026, de sorte que la requête est devenue sans objet ;
la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 mai 2026 sous le n° 2601889, M. B… C…, représenté par Me Krust, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités l’a radié des cadres à compter du 18 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision de radiation a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’urgence ; aucune circonstance particulière invoquée par l’administration n’est de nature à la renverser, dès lors que l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est qu’hypothétique et qu’il faisait déjà l’objet d’une mesure conservatoire d’éviction du service ; l’urgence est d’autant plus établie qu’il a trois enfants à charge et justifie de charges mensuelles, hors dépenses courantes d’un montant de 2 383 euros ; l’urgence est aggravée par l’intervention de l’arrêté du 28 avril 2026 qui fait rétroagir la mesure de radiation au 18 septembre 2025, produisant des effets graves notamment sur ses droits à rémunération et à pension ; enfin, la décision attaquée porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et à sa réputation ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit en l’absence de condamnation pénale définitive, de la rétroactivité illégale de la mesure de radiation et du détournement de procédure sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les requêtes enregistrées les 20 avril 2026 sous le n° 2601654 et 4 mai 2026 sous le n° 2601888 par lesquelles le requérant demande l’annulation des décisions susvisées ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mai 2026 à 10 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat de la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés,
les observations de M. C…,
le ministre du travail et des solidarités n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, inspecteur du travail, affecté au sein de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte depuis le 1er novembre 2024, a occupé à compter du 1er juillet 2025 les fonctions de responsable de l’unité de contrôle au sein du pôle travail. Par une ordonnance d’homologation rendue le 18 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par l’article 495-11 du code de procédure pénale, M. C… a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité pour une durée de deux ans. Par une première requête, enregistrée sous le n°2601657, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités l’a radié des cadres à compter du 1er mai 2026, ensemble l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités a retiré l’arrêté du 2 avril 2026 et l’a radié des cadres à compter du 18 septembre 2025. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2601889, il demande au juge des référés, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités a retiré l’arrêté du 2 avril 2026 et l’a radié des cadres à compter du 18 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601657 et 2601889, présentées par M. C…, sont relatives à la situation d’un même agent public et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) / 7° De la déchéance des droits civiques ; / (…). / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ». Aux termes de l’article 131-26 du code pénal : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / (…) / 2° L’éligibilité ; / (…). / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. ». Et aux termes de l’article 495-11 du code de procédure pénale relevant de la section 8 relative à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : « (…) / L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d’un agent à une peine d’interdiction d’exercer un emploi public même si cette condamnation, dont l’exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n’est pas devenue définitive.
En l’espèce, en l’état de l’instruction, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre du travail et des solidarités, aucun des moyens invoqués au soutien des requêtes nos 2601657 et 2601889 n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer ni sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 2 et 28 avril 2026 du ministre du travail et des solidarités.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, partie perdante, verse à M. C… les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2601657 et 2601889 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
J.-M. LASO
L. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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