Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2606604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner le Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a candidaté le 16 décembre 2025 pour occuper dans le cadre d’un contrat à durée déterminée un emploi de chargé de communication éditoriale et plaidoyer au sein de la direction de la communication du mécénat du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, à compter du 5 ou du 12 janvier 2026. Toutefois, le 8 janvier 2026, les services de cet établissement lui ont indiqué être dans l’impossibilité de conclure le contrat projeté dès lors que la requérante ne disposait que d’une autorisation provisoire de séjour expirant le 21 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à être indemnisée de la perte de chance de percevoir la rémunération afférente à ce contrat et des troubles dans les conditions d’existence liés à la rupture des négociations préalables à la passation de ce contrat.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. En revanche, alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.
En premier lieu, au sein du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, à supposer même qu’en sollicitant certaines informations destinées à traiter la reprise d’ancienneté et à simuler le salaire de Mme B…, les services du GHU Paris psychiatrie et neurosciences puissent être regardés comme ayant donné à cette dernière l’assurance de son embauche à compter du 5 ou du 12 janvier 2026, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la perte du bénéfice que l’intéressée escomptait de son recrutement ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
En deuxième lieu, si Mme B… demande l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence que lui aurait causés la rupture des négociations, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier.
Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme B… ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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