Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2522115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 17 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 juillet 1984, déclare être entré en France le 11 mars 2017 et a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’a exercé une activité professionnelle que du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022. Eu égard à cette faible insertion professionnelle, et en dépit de sa durée de présence en France, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le moyen soulevé par M. A…, qui a vécu trente-trois ans dans son pays d’origine et ne justifie pas de liens noués en France depuis qu’il y séjourne, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément circonstancié au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. AubertLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Option ·
- Location ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Interprétation ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région
- Justice administrative ·
- Golfe ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Document ·
- Acte ·
- Charges ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Possession ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Département ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Document ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Pool ·
- Demande ·
- Surseoir ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.