Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2024, n° 2433938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 24 décembre 2024, M. D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— le signalement Schengen porte atteinte à sa vie privée.
Des pièces présentées pour le préfet de police ont été enregistrées le 27 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les observations de Me Verhoeven, avocate commise d’office représentant M. A, qui soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête et ajoute qu’il exerce la profession de poissonnier, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de son orientation sexuelle qui l’exposerait à une menace pour sa sécurité.
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a fait l’objet le 22 décembre 2024, d’une part, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière et, d’autre part d’un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C, attaché d’administration directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, avait été définitivement refusé à M. A par une décision de l’OFPRA du 6 septembre 2024, et pour lui refuser un délai de départ volontaire, que le comportement de l’intéressé avait été signalé par les services de police le 20 décembre 2024, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a pris en compte la durée de présence de sept ans sur le territoire français de M. A, son absence de liens suffisamment forts en France, la menace à l’ordre public qu’il représente ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant soutient résider en France de manière stable depuis six ans et y disposer d’attaches familiales, notamment sa sœur résident en situation régulière, il ne le justifie pas. Ainsi il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () "
9. Si M. A soutient que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public, qu’il présente des garanties de représentation et que le préfet de police ne pouvait donc pas le priver d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est également fondé sur le 5° et le 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision litigieuse. Or, M. A ne conteste pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 23 février 2022. Le préfet de police pouvait donc, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2024 ainsi qu’il a été précédemment énoncé. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations énoncées ci-dessus, en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte aucune précision, ni aucune pièce justificative susceptible d’établir la réalité des risques actuels et personnels qu’elle encourrait en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois doit être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des points 10 à 12, ainsi qu’il a déjà été dit, que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A n’est pas entachée d’illégalité. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police devait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 du présent jugement, aucune circonstance humanitaire ne justifie que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour en litige. Pour fixer à 36 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, le préfet de police s’est notamment fondé sur le fait que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, constitue une menace pour l’ordre public et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 36 mois la durée de cette interdiction.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de sa vie privée du signalement au fichier Schengen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 30 décembre 2024
La magistrate désignée,
S. GuglielmettiLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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