Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, expresse ou implicite, par laquelle le maire de la commune de Vertheuil considère comme valide le permis de construire délivré le 10 décembre 2021 à M. B… C….
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vertheuil de tirer toutes les conséquences juridiques de la caducité du permis de construire délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D… n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyen », et dont il a accusé réception le 22 janvier 2026, le requérant a produit le permis de construire du 10 décembre 2021 et la déclaration d’ouverture de chantier. Ces pièces ne constituent pas une décision de refus de constater la caducité du permis de construire précité. Ainsi, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Le requérant a toutefois la possibilité, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande auprès du maire tendant à faire constater la caducité du permis en litige et, en cas de refus explicite ou de silence gardé sur sa demande, de saisir à nouveau le juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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