Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision refusant un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Misslin, substituant Me Rosé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 14 juin 1984 à Elbasan (Albanie), déclare être entrée en France le 23 janvier 2019 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants nés en 2012 et 2017, sans pouvoir en justifier. Son passeport fait état d’une entrée en Italie le 21 janvier 2019. Par un arrêté du 26 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressée et du rejet définitif de sa demande d’asile, opposé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 août 2019. La décision relève, en outre, que Mme A est séparée de son époux et qu’elle est mère de trois enfants de nationalité albanaise. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne vise par la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne comprend pas d’indication sur la scolarisation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet de l’Hérault a, dans la décision attaquée, commis une erreur de plume en indiquant une date entrée en France erronée, cette erreur est sans incidence sur sa légalité et ne saurait, à elle seule, être regardée comme révélant un défaut d’examen réel de la situation personnelle de Mme A. Au demeurant, la requérante n’est pas en mesure de prouver la date à laquelle elle serait entrée pour la première fois sur le territoire. Par ailleurs, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’est nullement séparée de son époux, il ressort pourtant du formulaire de demande de titre de séjour qu’elle a expressément déclaré être séparée de ce dernier depuis le 25 mai 2015. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel de sa situation de doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme A, qui ne peut justifier de la date précise de son entrée en France, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 juin 2019 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, confirmée tant en première instance qu’en appel, à laquelle elle n’a pas déféré. En se bornant à se prévaloir de la présence en France de son époux de nationalité albanaise, également en situation irrégulière, ainsi que de leurs quatre enfants, nés respectivement en 2010, 2017, 2023 et 2025, dont deux sont scolarisés, sans justifier de l’actualité de sa communauté de vie avec M. B, et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, Mme A ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Si Mme A se prévaut des liens privés et familiaux qu’elle a établi en France et, en particulier, de la présence sur le territoire de son époux et de leurs quatre enfants, elle ne démontre pas, ce faisant, que ces circonstances caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2019 et a déclaré être séparée de M. B depuis le 25 mai 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision attaquée, en tant qu’elle refuse à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son époux, ni, par voie de conséquence, de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré et a été définitivement déboutée de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intensité des liens privés et familiaux qu’entretiendrait l’intéressée avec ses enfants et leur père, dont elle s’est déclarée séparée depuis 2015, n’est pas établie par les pièces versées au dossier. Enfin, la décision attaquée, qui oblige Mme A à quitter le territoire français, ne s’oppose pas à ce que ses enfants l’accompagnent hors de France pour poursuivre leur scolarité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Mme A est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Hérault.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Sous astreinte ·
- Enfant ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Violence conjugale ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Violence familiale ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste
- Jeune agriculteur ·
- Installation ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Force majeure ·
- Bonification d'intérêt ·
- Épizootie ·
- Déchéance ·
- Cheptel ·
- Brucellose
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Identité ·
- Destination ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Vie privée
- Valeur ajoutée ·
- Installation ·
- Intérêts moratoires ·
- Impôt ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Loisir ·
- Crédit ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.