Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2110122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2021, le 12 août 2021 et le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de recevoir son opposition à la contrainte émise le 16 juin 2021 par Pôle emploi (directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement) qui lui a été délivrée le
9 juillet 2021 pour la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, correspondant à un montant de 12 416,09 euros d’indu pour la période du 17 novembre 2016 au
28 février 2019, auxquels s’ajoutent 4,76 euros de frais ;
2°) de mettre à la charge de France travail (anciennement Pôle emploi) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il a formé un recours gracieux par lequel il sollicitait l’effacement de sa dette, qui a été rejeté par une décision 9 novembre 2020 ;
— il entend contester à titre principal la nullité de la contrainte dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
— à titre subsidiaire, la créance est prescrite ; aucune fraude ou fausse déclaration ne pouvant être retenue contre lui, dès lors qu’il a régulièrement déclaré à Pôle emploi qu’il exerçait plusieurs activités professionnelles ;
— la créance résulte d’une erreur de Pôle emploi, l’ensemble des activités salariées ayant été déclarées.
Par deux mémoires enregistrés le 7 mai 2024 et le 5 septembre 2024, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable compte-tenu de l’absence de justification de l’envoi et de la réception du recours gracieux obligatoire visé à l’article R. 5426-19 du code du travail concernant le trop-perçu en litige ;
— la créance est fondée dès lors que le requérant n’a pas déclaré un changement de situation résultant de l’accomplissement d’une activité professionnelle au cours de la période litigieuse ;
— la créance n’est pas atteinte par la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil ;
— le requérant a reçu le courrier de notification de trop-perçu du 4 septembre 2020 et le courrier du 9 novembre 2020 l’invitant à rembourser sa dette ; le vice allégué n’a donc pas eu d’incidence sur la procédure ; le requérant n’a été privé d’aucune garantie ; il a pu présenter en temps utile ses observations ;
— dans l’hypothèse d’une annulation de la contrainte, la demande de décharge devra être rejetée afin de permettre à France travail d’édicter une seconde mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 septembre 2020, M. B a été informé par Pôle emploi de ce que la somme de 12 416,09 euros lui avait été versée à tort au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), cet organisme retenant qu’il n’avait pas fait état de l’accomplissement d’une activité professionnelle au titre de la période courant du
17 novembre 2016 au 28 février 2019. M. B a sollicité l’effacement de sa dette, lequel a été rejeté par une décision de Pôle emploi du 9 novembre 2020. Une contrainte décernée le 16 juin 2021 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement a été signifiée à M. B le 9 juillet 2021. M. B forme opposition à cette contrainte correspondant au recouvrement d’un l’indu d’ASS d’un montant de 12 416,09 euros auxquels s’ajoutent 4,76 euros de frais.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. Par courrier du 3 septembre 2020, Pôle emploi a notifié à M. B un indu d’ASS d’un montant de 12 416,09 euros. Par un courrier du 9 novembre 2020, Pôle emploi a rejeté la « demande d’effacement de dette » présentée par le requérant. Dans son mémoire en réplique, le requérant ne conteste pas que son recours administratif tendait à l’obtention d’un effacement de sa dette. Par suite, et en l’absence de recours administratif contestant le
bien-fondé de l’indu d’ASS en litige, M. B ne peut plus, à l’occasion du présent recours, contester le bien-fondé de cet indu. En revanche, il résulte des développements qui précèdent que son opposition à contrainte n’est pas subordonnée à un recours préalable contre la décision lui notifiant l’indu et est par suite recevable.
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code dans sa version applicable au litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le recouvrement d’un indu, notamment d’allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d’un mois suivant sa notification.
7. M. B soutient ne pas avoir reçu, avant la contrainte en litige, la mise en demeure prévue par les dispositions citées au point 5 et Pôle emploi ne justifie pas d’un envoi de ce document par voie postale et de sa notification régulière, ni de sa transmission par voie dématérialisée au requérant à une adresse sur laquelle il aurait consenti à se recevoir des courriers électroniques de l’organisme. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la mise en demeure imposée avant la délivrance d’une contrainte, qui constitue une garantie pour son destinataire, se distingue d’une notification de trop-perçu et doit notamment comporter le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indu, mentions que ne comportait pas le courrier du 9 novembre 2020 par lequel Pôle emploi a rejeté la demande d’effacement de dette présentée par le requérant, sans préciser en particulier la nature de la créance ou la date des versements indus.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. B, que la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi et signifiée le 9 juillet 2021 pour le recouvrement d’une somme totale de 12 420,85 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France travail (anciennement Pôle emploi) la somme de 1 100 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er: La contrainte émise le 16 juin 2021 par Pôle emploi et signifiée le 9 juillet 2021 à M. B, correspondant à un montant de 12 420,85 euros, est annulée.
Article 2 : France travail versera la somme de 1 100 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à France travail et au ministre du travail et de l’emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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