Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 déc. 2022, n° 2111954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, l’association Forum Réfugiés-Cosi, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a soustrait au montant des dépenses éligibles au subventionnement la somme de 36 846,65 euros au titre de la convention conclue le 31 mai 2016 et portant sur le projet intitulé « Favoriser et promouvoir l’accès aux droits des demandeurs d’asile et des réfugiés », ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer dans son calcul les dépenses éligibles illégalement écartées et de lui verser le solde de la subvention, soit 34 805,29 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’obligation de mise en concurrence ; les dépenses de formation et de personnel auraient dû être intégrées dans le calcul de la subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2015-44 du 21 janvier 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouvier, représentant l’association Forum Réfugiés-Cosi.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur a conclu, le 31 mai 2016, avec l’association Forum Réfugiés-Cosi, une convention lui attribuant une subvention au titre du Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) pour la réalisation de son projet intitulé « Favoriser et promouvoir l’accès aux droits des demandeurs d’asile et des réfugiés ». Cette convention a pris effet, de manière rétroactive, au 1er janvier 2016, fixait le coût total prévisionnel éligible du projet à 388 829,95 euros et un montant prévisionnel maximum de la subvention accordée à ce titre à 180 000 euros. A la suite du rapport de contrôle de service fait, établi le 8 décembre 2020 et notifié à l’association le 15 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a soustrait au montant des dépenses éligibles au subventionnement la somme de 36 846,65 euros au motif que l’association Forum Réfugiés-Cosi avait méconnu son obligation de mise en concurrence pour les prestations de formation. Le 8 février 2021, l’association a adressé à l’administration un recours gracieux, qui a donné lieu à la réintégration d’une somme de 2 041,26 euros. L’association Forum Réfugiés-Cosi demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2020, ensemble la décision rejetant partiellement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Par courriel du 15 décembre 2020, l’administration a transmis le rapport de contrôle administratif et informé l’association Forum Réfugiés-Cosi de la soustraction de certaines dépenses non éligibles. Ce courriel doit donc être regardé comme la décision par laquelle le ministère de l’intérieur a fixé le solde restant à verser au titre de la subvention FAMI 1-15-286. Ce courriel a été signé par Mme C A, chargée de mission programmation-contrôle du bureau de la gestion mutualisée des fonds européens, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle ne bénéficiait pas de délégation de signature en ce qui concerne les actes relatifs aux demandes de « reversement en cas d’indu constaté à l’issue du contrôle administratif ». Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 21 janvier 2015 : « Les dépenses sont éligibles dans le respect des règles sectorielles européennes et nationales applicables, le cas échéant, aux projets et aux bénéficiaires concernés. Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est assuré conformément à la réglementation en vigueur assurant la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. / Lorsque le bénéficiaire n’est pas soumis aux règles de la commande publique, il s’assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation supérieure à 5 000 euros hors taxe. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que toute prestation d’un montant supérieur à 5 000 euros hors taxe doit être soumise à une mise en concurrence. Au sens de ces dispositions, la prestation doit s’entendre de l’ensemble des prestations, quels que soient leur nombre ou le nombre d’opérateurs auquel il est fait appel, qui présentent des caractéristiques similaires et homogènes.
5. D’une part, si l’association requérante se prévaut de ce qu'« une mise en concurrence stricto sensu était absolument impossible () en raison du caractère très spécifique et hétérogène » des prestations de formation qu’elle a commandées, il ressort des pièces du dossier que ces formations présentent des caractéristiques similaires et homogènes et auraient pu donner lieu à une mise en concurrence. D’autre part, si l’association fait valoir que ces dépenses présentaient un caractère imprévisible, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les formations qui ont été dispensées à son personnel présentent un caractère répétitif et ne peuvent donc être regardées comme imprévisibles. Le moyen tiré de ce que le ministère de l’intérieur aurait commis une erreur dans l’appréciation des frais de sous-traitance doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 21 janvier 2015 : « I. – Les frais de personnel payés et acquittés par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation du projet et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Sont compris dans les frais de personnel les salaires, les gratifications ou indemnités (pour les stagiaires) et les charges liées (taxes, cotisations sociales patronales et salariales), les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ainsi que les traitements accessoires et les avantages divers prévus par la loi, les conventions collectives, le contrat de travail ou, le cas échéant, la convention de stage. II. – Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement passé par le personnel du bénéficiaire à la réalisation du projet cofinancé ».
7. Il est constant que les dépenses de personnel qui avaient été initialement retranchées par le ministère de l’intérieur à hauteur de 2 041,36 euros ont été réintégrées à la suite du recours gracieux de l’association. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de ces dépenses doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a soustrait au montant des dépenses éligibles au subventionnement la somme de 36 846,65 euros au titre de la convention conclue le 31 mai 2016 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le motif d’annulation retenu implique seulement que le ministère de l’intérieur et des outre-mer réexamine le calcul du solde à verser à l’association Forum Réfugiés-Cosi au regard de la convention citée au point 1. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association Forum Réfugiés-Cosi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministère de l’intérieur a soustrait au montant des dépenses éligibles au subventionnement au titre de la convention FAMI A-15-286 la somme de 36 846,65 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer le calcul du solde à verser à l’association Forum Réfugiés-Cosi au regard de la convention FAMI A-15-286 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Forum Réfugiés-Cosi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Forum Réfugiés-Cosi et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Berland, conseillère,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
B. ROHMER La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 514/2014 du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds
- DÉCRET n°2015-44 du 21 janvier 2015
- Code de justice administrative
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