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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 déc. 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Azzouzi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 17 février 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 24 avril 2024 ;
- le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre cette obligation de quitter le territoire français par jugement du 4 octobre 2024, n° 2401940, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse le 2 juin 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie car sa situation irrégulière le prive de la possibilité d’effectuer des démarches administratives et médicales et de son droit d’aller et venir ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les articles L. 426-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions car il est bénéficiaire d’une rente d’accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, affirme être entré en France en 2002 sous couvert d’un visa de travailleur saisonnier. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 18 février 2021 au 17 février 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 23 janvier 2024 mais, par arrêté du 24 avril 2024, le préfet de Vaucluse a refusé d’y faire droit et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2024, n° 2401940, sa requête dirigée contre cette obligation de quitter le territoire français a été rejetée, de même que l’appel de ce jugement interjeté devant la cour administrative d’appel de Toulouse, par une ordonnance du 2 juin 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. En se bornant à faire état, en des termes généraux, de l’irrégularité de sa situation administrative en France, M. B…, qui affirme bénéficier d’une rente d’accident du travail et ne pas se trouver en capacité de reprendre une activité professionnelle, ne justifie pas d’une situation personnelle de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. B… doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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