Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet au 1er juillet 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : la décision contestée a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération ; le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est inférieur à ses charges mensuelles ; la décision attaquée entraîne une dégradation de son état de santé mentale ; elle compromet ses chances de réinsertion professionnelle ;
— s’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est entachée de vices de procédure en raison de l’incompétence de l’auteur de la saisine du conseil de discipline, de l’absence de convocation régulière des membres du conseil de discipline et du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline ; elle méconnaît les articles L. 133-3 et L. 133-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle sanctionne la dénonciation de faits de harcèlement moral ; les faits qui ont motivé la sanction ne sont pas établis ou ne peuvent être regardés comme fautifs ; la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de légalité invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2506056 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 août 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Dezempte, avocat de M. B, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la saisine du conseil de discipline et du signataire de la décision attaquée, qui sont abandonnés, et fait valoir, en outre, en ce qui concerne la condition d’urgence, qu’il n’y a pas d’intérêt public à refuser la suspension de l’exécution de la révocation dès lors qu’en cas de réintégration M. B pourrait être muté dans un autre service, pourvu que ce service ne soit pas trop éloigné de la résidence de sa mère ;
— et les observations de Mme G A et de M. E D, représentant la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui ont repris les moyens et conclusions du mémoire en défense et fait valoir en outre :
* en ce qui concerne la condition d’urgence : que la sanction critiquée est la seconde sanction disciplinaire que M. B a encourue ; qu’en raison de son comportement inapproprié, qui provoque un dysfonctionnement du service et la souffrance des agents, un intérêt public s’oppose à sa réintégration ; qu’en cas de réintégration, il devrait nécessaire revenir au sein de la même unité de contrôle ;
* en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : qu’eu égard à la gravité croissante des faits reprochés à M. B, malgré une première sanction, la sanction de la révocation était la seule appropriée, une rétrogradation étant impossible, l’intéressé étant au premier grade de son corps, et un déplacement d’office inutile dès lors qu’il a déjà été affecté successivement dans deux unités de contrôle.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été titularisé le 1er décembre 2020, à l’issue de sa formation initiale, dans le corps de l’inspection du travail, M. B a été affecté, à compter de la même date, en qualité d’inspecteur du travail au sein de l’unité de contrôle n° 3 (UC3) de l’unité départementale du Bas-Rhin de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Grand Est. Il a été muté, à sa demande, à compter du 1er janvier 2022 au sein de l’unité de contrôle n° 2 (UC2) du Bas-Rhin. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, assortie du sursis à hauteur de huit jours, en raison de ses manquements au principe d’obéissance hiérarchique, au devoir de loyauté et à l’obligation de discrétion professionnelle ainsi que pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de ses collègues. Enfin, par un arrêté du 13 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2025 au motif de ses manquements au devoir de dignité et de réserve, au principe d’obéissance hiérarchique et de loyauté ainsi qu’au devoir de neutralité fixé par l’article R. 8124-19 du code du travail. Le requérant demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, depuis son arrivée le 1er septembre 2020 au sein de l’UC3 des services de l’inspection du travail du Bas-Rhin comme après son transfert, à sa demande, dans l’UC2, M. B a persévéré dans une attitude malveillante et un comportement hostile à l’égard de ses collègues, en particulier les assistants de contrôle de ces unités. Il est notamment constant que M. B refusait tout échange oral avec ses collègues, avec lesquels il ne communiquait que par écrit, et qu’il les enregistrait ou les filmait à leur insu. Les collègues du requérant ont exprimé de façon répétée, comme cela ressort des éléments produits par l’administration, la souffrance que leur causaient ces agissements, notamment dans un courrier du 22 février 2023 par lequel la totalité des agents de l’UC2 se sont émus de la détérioration des relations dans le service provoqué par le comportement de M. B ainsi que de la dégradation de l’état de santé de Mme F, assistante de contrôle de cette unité, en raison des agressions et des humiliations qu’il lui faisait subir. M. B a aussi adopté une attitude de contestation systématique de l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques successifs, à l’encontre desquels il a multiplié les accusations infondées, allant jusqu’à déposer plainte contre eux de façon répétée. Après la première sanction disciplinaire dont M. B a été l’objet le 4 janvier 2024, ses agissements se sont encore aggravés. Il a adressé le 4 février 2024 au préfet du Bas-Rhin un courrier articulant sur un ton véhément et outrageant des accusations sans fondement à l’égard de plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Il a réitéré les mêmes accusations sur le même ton excessif dans une lettre du 26 février 2025 au ministre d’État, ministre de l’intérieur, dont il a sollicité l’intervention dans la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Le 13 février 2025, il a provoqué un incident dans les locaux que la commune de Saverne met à la disposition de l’inspection du travail en raison de son refus de se conformer aux procédures de sécurité, a pris à partie le personnel de la commune et a adressé à son maire un message inconvenant. Enfin, à l’occasion d’un déplacement entre Strasbourg et Saverne, il s’est prévalu de sa qualité d’inspecteur du travail pour ne pas acquitter le péage de l’autoroute, à la suite d’un dysfonctionnement de son badge, et a envoyé le 22 novembre 2024 à la société Vinci autoroutes, qui n’étaient d’ailleurs pas concernée, puis le 6 décembre 2024 à la société Sanef, des courriers rédigés indument en forme de lettres d’observations de l’inspection du travail. Dans ces conditions, eu égard à la gravité croissante des errements de M. B, qui ont perturbé profondément le fonctionnement des différentes unités de contrôle auxquelles il a appartenu, provoqué une souffrance au travail de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, allant jusqu’à la mise en danger de leur santé, ainsi qu’aux atteintes sérieuses et répétées à la réputation du service de l’inspection de travail du Bas-Rhin, l’intérêt public exige sa mise à l’écart de ses fonctions.
5. D’autre part, M. B, qui a provoqué les mêmes perturbations dans deux unités de contrôle successives, ne peut sérieusement soutenir que les considérations d’intérêt public décrites au point précédent disparaîtraient s’il était affecté dans une troisième unité de contrôle. La situation de précarité financière alléguée n’est pas établie par la production d’un « budget mensuel » établi pour les besoins de la cause et qui n’est appuyé d’aucun justificatif des dépenses qu’il liste. La dégradation de la santé mentale de M. B résultant de la décision contestée n’est pas démontrée par la production de certificats médicaux qui lui sont antérieurs. Enfin, la perte de chance de réinsertion professionnelle, qui résulterait d’ailleurs du propre fait de M. B, n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a prononcé la révocation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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