Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2306293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus verbal d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 29 novembre 2023 dès lors que cette demande apparait prématurée et superfétatoire compte tenu de la circonstance que par un jugement du 9 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de ce jugement. Dans ces conditions, cette décision, ne constitue pas une décision faisant grief.
Par un courrier enregistré le 9 octobre 2024, M. A a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, né en septembre 2005, déclare être entré en France le 7 février 2018, alors âgé de moins de 13 ans, avec ses parents et frères et sœurs, et s’y être maintenu depuis cette date. Le 29 septembre 2023, il s’est rendu à la préfecture des Alpes-Maritimes afin d’y déposer une première demande d’asile, en son nom propre. Le 24 novembre 2023, il s’est rendu à la préfecture, afin de déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfecture a refusé d’enregistrer sa demande. Son recours gracieux, adressé le 29 novembre 2023, tendant à obtenir un nouveau rendez-vous est resté sans réponse. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de rejet révélée, selon lui, par le refus verbal qui lui a été opposé le 9 juin 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant :
3. D’une part, aux terme de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an./ () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
5. Enfin, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, s’agissant des premières demandes présentées sur le fondement de l’article L. 423-21, de fournir, notamment, un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité en la forme d’un passeport ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.), un justificatif de domicile datant de moins de six mois, 3 photographies d’identité, et un acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté.
6. Il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
7. En l’espèce, le requérant soutient, sans être contredit utilement par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’enregistrement de sa demande de titre a été refusé, le 29 novembre 2023, au motif qu’une précédente décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 29 septembre 2023, ayant fait obligation à M. A de quitter le territoire a été annulée par un jugement du tribunal du 9 novembre 2023, et que ce jugement a fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Même à les supposer établies, ces circonstances ne constituent pas, en tout état de cause, un motif de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites que le dossier de demande de M. A était incomplet. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son refus d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus en litige de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fin d’injonction :
9. Il résulte encore de l’instruction que, d’une part, M. A s’est vu reconnaître, par une décision du 17 novembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le bénéfice de la protection subsidiaire. D’autre part, par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé d’admettre M. A au séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me B, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros à Me B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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