Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 5 mai 2025, n° 2408330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreur de droit en ce qu’il lui oppose l’absence de visa de long séjour alors qu’une telle condition n’est pas exigée par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les parents d’un enfant français ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 18 avril 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 20 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dans son arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Isère, après avoir constaté que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française dès lors qu’il ne justifiait pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il a mentionné qu’aucun enfant n’était issu de son union avec une ressortissante française. Or, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A a donné le jour, le 15 juillet 2024, à des jumeaux et que le requérant avait informé la préfecture, d’abord par un courrier du 29 janvier 2024, de la grossesse de son épouse, puis par un second courrier du 23 juillet 2024, de la naissance des enfants en adressant une copie des actes de naissance. La préfète de l’Isère ne conteste pas que ses services aient été destinataires de ces courriers. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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