Rejet 15 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2410207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— l’absence d’authenticité des documents produits à l’appui de sa demande et leur caractère frauduleux ne sont pas justifiés et établis ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
—
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 10 octobre 2002, déclare être entré sur le territoire français le 3 mai 2018. Il a sollicité la demande d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 6 septembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français le 3 mai 2018 alors qu’il était âgé de quinze ans, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où il n’est pas établi qu’il y serait dépourvu d’attaches familiales. Si M. B, qui a obtenu un CAP de peintre, justifie travailler depuis le 6 avril 2024 comme employé polyvalent en restauration, ces éléments ne sauraient caractériser l’existence d’une insertion professionnelle significative de l’intéressé en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la préfète de l’Ardèche a commis une erreur de fait s’agissant du caractère frauduleux des documents d’identité du requérant. Toutefois, il ressort des éléments exposés précédemment que l’autorité administrative aurait pris la même décision de refus de délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’avait pas commis l’erreur de fait qui lui est reprochée.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil :
8. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision astreignant le requérant à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à l’application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens de l’instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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