Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à titre subsidiaire de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 9 juillet 2026 a été mise à disposition de la requérante le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 juillet 2026. Par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme A…, aux fins d’injonction et d’astreinte, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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