Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2601376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’effacement immédiat de son signalement au fichier SIS ;
5°) de lui communiquer l’intégralité des pièces préalables à la décision ;
6°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation ;
il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle et le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
c’est à tort que le préfet s’est fondé sur une menace à l’ordre public ;
le préfet a pris une décision disproportionnée car elle ignore sa demande de demandeur de protection, lui inflige une double peine et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à son intégrité physique ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle et le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard à l’ancienneté de son séjour, à l’absence de trouble caractérisé à l’ordre public.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard à l’ancienneté de son séjour et à l’absence de trouble caractérisé à l’ordre public, lui impose une double peine et au fait qu’il n’a pas été informé de l’OQTF prise à son encontre.
S’agissant du signalement au fichier SIS :
l’illégalité de l’interdiction de retour étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sont irrecevables car tardives et que les autres moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Ka représentant M. A… en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Enfin, les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde l’aide juridictionnelle provisoire doivent être interprètes comme une demande d’avocat commis d’office laquelle a été satisfaite.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 11 septembre 2023 lui a été notifié le 15 septembre suivant, que cette notification comportait bien l’indication des voies et délais de recours et que le requérant n’est pas venu chercher le pli recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée lors du dépôt de son dossier administratif. Si son conseil soutient que depuis le rejet de la décision de la cour nationale du droit d’asile il a changé d’adresse, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture de police. Par suite, le délai de recours de 15 jours prévus par les dispositions alors applicables du code de justice administrative a bien commencé à courir au 15 septembre 2023 et était largement expiré le 15 janvier 2026. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que les conclusions susvisées de la requête sont irrecevables car tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour et le signalement au fichier SIS :
En premier lieu, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public pour prendre son arrêté mais uniquement sur la circonstance tirée de ce que le requérant s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise le 11 septembre 2023 par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet se serait fondé sur une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision d’interdiction de retour, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir et se contente d’une formule stéréotypée. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment lors de son interpellation par les forces de l’ordre le 11 janvier 2026 à la suite d’un contrôle d’identité. Par suite, le moyen sera écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet a pris une décision disproportionnée car elle ignore la durée de son séjour en France, sa situation de demandeur de protection, lui inflige une double peine et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à son intégrité physique et au fait qu’il n’a pas été informé de l’OQTF prise à son encontre. Toutefois, d’une part, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification probante. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant qui est célibataire et sans enfant, a fait l’objet, comme il a été dit au point 3 d’une mesure d’éloignement prise le 11 septembre 2023 par le préfet de police qui lui a été régulièrement notifiée et à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant signalement au fichier SIS doit être, et en tout état de cause, écartée.
Sur les conclusions tendant à la communication de la décision attaquée et de l’intégralité des pièces préalables à la décision
Le préfet ne remettant pas en cause la recevabilité des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la communication du « cadre légal de sa notification » ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartées.
Il en va de même pour les conclusions relatives à la communication de la décision attaquée (sic) et des pièces préalables à cette décision, le préfet ayant produit en date des 24 janvier 2026 et 3 janvier 2026 les pièces nécessaires à l’examen de la requête.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 11 septembre 2023 et du 12 janvier 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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