Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2523103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a augmenté à 36 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et le signalant dans le système de non-admission Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas pris en compte sa durée de présence en France et ses liens personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a augmenté à 36 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… et le signalant dans le système de non-admission Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient que le préfet n’a pas pris en compte sa durée de présence en France et ses liens personnels. Toutefois, son conseil n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant qui avait déjà fait l’objet d’une première interdiction de retour le 3 août 2024 a été interpellé le 7 juillet 2025 pour des faits de violence aggravée ayant entrainés une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 8 juillet 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par son conseil doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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