Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 5 mai 2025, n° 2408316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par le cabinet de Me Borges de Deus Correia, agissant par l’intermédiaire de Me Zaïem, administrateur provisoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de renouveler son attestation de demandeur d’asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à défaut, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours et de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter au préalable ses observations orales ou écrites ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner si sa situation justifiait la délivrance d’un titre sur un autre fondement et en s’estimant en situation de compétence liée à la suite du rejet de sa demande d’asile ;
— les décisions attaquées ont pour effet de le priver du droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile en méconnaissance des dispositions des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a estimé à tort que sa demande d’asile avait été rejetée définitivement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée doit être suspendue dès lors qu’il a des éléments sérieux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Ghanassia, substituant Me Zaïem, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 24 octobre 2023. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision du 2 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, est suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle de M. A. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne cependant l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie et, le cas échéant, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision.
5. Si M. A soutient ne pas avoir été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ne justifie pas en tout état de cause d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut obliger à quitter le territoire français le ressortissant d’un pays d’origine sûr dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors même qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
8. En l’espèce, M. A a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection du 2 septembre 2024, notifiée le 9 septembre suivant. La Géorgie étant au nombre des pays d’origine sûr, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du rejet de sa demande d’asile. Ainsi, le préfet de la Drôme a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans attendre qu’il soit statué sur son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile. A cet égard, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le requérant avait été débouté de sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté attaqué n’indique nullement que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait revêtu un caractère définitif. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour édicter la décision d’éloignement, le préfet de la Drôme se soit estimé à tort en situation de compétence liée et ait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
9. En cinquième lieu, M. A n’a pas été privé de son droit à exercer un recours effectif contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel n’implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français dès lors qu’il peut se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doivent être écartés.
10. En sixième lieu, il n’appartient pas au préfet d’examiner d’office si l’étranger débouté de sa demande d’asile peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il a présenté sa demande. Si l’étranger qui peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement, le requérant ne démontre pas qu’il était dans une telle situation. Par suite, en s’abstenant d’apprécier si M. A aurait pu obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur de droit.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside sur le territoire français que depuis octobre 2023 et qu’il ne justifie d’aucune attache particulière avec la France où il est entré à l’âge de 29 ans et où il ne dispose d’aucune relation familiale ou personnelle ni ne se prévaut d’aucune forme d’intégration. Ainsi, compte tenu de l’absence de liens effectifs avec la France, le préfet de la Drôme a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
14. M. A ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier que l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet soit suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. S’il soutient craindre pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son engagement politique, il ne produit aucune pièce probante à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, la Cour nationale du droit d’asile a déjà statué sur le recours de M. A, qu’elle a rejeté par une décision du 26 mars 2025. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet de Me Borges de Deus Correia et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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