Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2508098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « étudiant », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 13 décembre 2005, entrée irrégulièrement en France le 20 décembre 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et son admission exceptionnelle au séjour, le 15 avril 2025. Par les décisions attaquées du 12 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs mention de la situation administrative, scolaire et familiale de la requérante et précise qu’elle est entrée récemment en France. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du formulaire de demande de titre de séjour complété par l’intéressée, que Mme B… aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet de la Loire d’avoir procédé à l’examen d’une telle demande, qu’il n’était pas tenu d’examiner d’office, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, célibataire et sans enfant, est entrée récemment en France, moins de quatre ans avant la décision attaquée, pays où résident également ses parents, en situation irrégulière, ainsi que ses frères et sœurs mineurs. Dans ces conditions, la cellule familiale à vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où ils ont vécu pour l’essentiel. En outre, la requérante, scolarisée en classe de première dans un lycée professionnel à la date de la décision attaquée, ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études en Arménie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de Mme B… et énonce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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